Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.388
Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-40.388
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 10 novembre 1998) d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de ne pas avoir agi pour empêcher la réalisation de vols, perpétrés dans les entrepôts de l'entreprise, dont il avait déclaré aux services de police avoir eu connaissance par deux de leurs auteurs constitue une faute lourde.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 10 novembre 1998) d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurostop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Tony X..., demeurant ..., appartement 8, bâtiment NT2, 62100 Calais,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1994 par la société Eurostop, en qualité d'agent de nettoyage, a été licencié pour faute lourde le 18 février 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 10 novembre 1998) d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de ne pas avoir agi pour empêcher la réalisation de vols, perpétrés dans les entrepôts de l'entreprise, dont il avait déclaré aux services de police avoir eu connaissance par deux de leurs auteurs constitue une faute lourde ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à invoquer l'existence d'une faute lourde ne peut être accueilli, l'abstention du salarié ne pouvant caractériser une volonté de nuire à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurostop aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372398cd5801467740bd69
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372398cd5801467740bd69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
