Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.643

Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 87-45.643

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme D., qui a été employée par M. C. en qualité de serveuse du 7 septembre 1979 à avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 1987), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la salariée soutenant n'avoir perçu pendant tout le temps de son embauche qu'une partie du montant du salaire figurant sur ses bulletins de paie, il lui appartenait de renverser la présomption de paiement qu'elle avait instituée en faveur de son employeur en acceptant de recevoir lesdits bulletins sans faire aucune réserve; qu'ainsi, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Olga D..., demeurant actuellement à Pont Saint-Esprit (Gard), quartier Vaillen Saint-Alexandre,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul C..., demeurant à Dole (Isère), ..., restaurant Le Romanée,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle E..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme D..., qui a été employée par M. C... en qualité de serveuse du 7 septembre 1979 à avril 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 1987), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, saisie d'une demande de dommages-intérêts à la suite de la rupture d'un contrat de travail, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la question de savoir qui était l'auteur de la rupture ; que pour avoir refusé de trancher cette question, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartenait à la salariée qui réclamait des indemnités de rupture d'établir qu'elle avait été licenciée ; qu'ayant constaté que l'intéressée ne rapportait pas cette preuve, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme D... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors que, selon le moyen, la preuve du paiement intégral des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la salariée soutenant n'avoir perçu pendant tout le

temps de son embauche qu'une partie du montant du salaire figurant sur ses bulletins de paie, il lui appartenait de renverser la présomption de paiement qu'elle avait instituée en faveur de son employeur en acceptant de recevoir lesdits bulletins sans faire aucune réserve ; qu'ainsi, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c33

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.