Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.595

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 02-47.595

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des écritures des parties, que le salarié ait sollicité, à la fois, de pouvoir conserver le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de mandat dont le paiement avait été ordonné en référé, et d'obtenir la condamnation de ses employeurs au paiement d'une indemnité légale de licenciement; que le moyen en ce qu'il tend à obtenir conjointement le bénéfice de ces deux indemnités, est nouveau, et ainsi mélangé de fait et de droit; qu'il est dès lors irrecevable.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité légale de licenciement sans s'expliquer sur le montant du salaire retenu, et sans justifier légalement de son évaluation.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été chargé, selon contrats du 1er janvier 1982, par les sociétés Groupe médical de France IARD et Crédit médical de France, d'une part, de faire signer à une clientèle médicale et paramédicale, dans trois départements, les contrats d'assurance offerts par la première société et, d'autre part, d'une mission de conseil et d'offre de financement aux mêmes professionnels et dans la même zone pour le compte de la seconde société ; que ces contrats qui lui donnaient la qualité de mandataire ayant été résiliés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrats de travail avec chacune des sociétés, sollicitant notamment la reconnaissance du statut de VRP ; qu'un premier arrêt ne lui reconnaissant pas ce statut, a été cassé (Soc 20 novembre 2001, n° E 99-40.765) ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2002), sans lui reconnaître la qualité de VRP, a néanmoins reconnu sa qualité de salarié ;

Sur le premier moyen du pourvoi des employeurs :

Attendu que pour les motifs exposés au moyen, les employeurs conjoints font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. X... le remboursement de frais professionnels exposés ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'absence d'une clause laissant tout ou partie des frais professionnels à la charge du salarié, et qui a évalué la créance de celui-ci au vu des pièces produites, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une indemnité légale de licenciement sans s'expliquer sur le montant du salaire retenu, et sans justifier légalement de son évaluation ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la Cour a estimé que le salaire permettant le calcul de l'indemnité de licenciement devait être arrêté au montant qu'elle a retenu ; que sa décision n'encourt pas dès lors les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié, pour les motifs exposés au moyen, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser l'indemnité contractuelle de fin de mandat ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des écritures des parties, que le salarié ait sollicité, à la fois, de pouvoir conserver le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de mandat dont le paiement avait été ordonné en référé, et d'obtenir la condamnation de ses employeurs au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que le moyen en ce qu'il tend à obtenir conjointement le bénéfice de ces deux indemnités, est nouveau, et ainsi mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi des employeurs qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
61372489cd580146774164f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372489cd580146774164f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.