Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.376
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.376
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1971 en qualité de technicien de service après-vente par la société Minesota 3M France, aux droits de laquelle vient la Société française d'équipement bureautique (SOFEB ); qu'estimant que ses fonctions, son lieu de travail et sa rémunération avaient été modifiés par son employeur sans son accord, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans ses anciennes fonctions le salarié recevait une commission mensuelle comprise entre 1 500 et 2 800 francs et que cette somme qui avait été supprimée avait été remplacée par un intéressement présenté comme plus avantageux par l'employeur qui n'en rapportait cependant pas la preuve, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le contrat de travail avait été modifié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité de technicien de service après-vente par la société Minesota 3M France, aux droits de laquelle vient la Société française d'équipement bureautique (SOFEB ) ; qu'estimant que ses fonctions, son lieu de travail et sa rémunération avaient été modifiés par son employeur sans son accord, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002), d'avoir jugé que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une prime ou commission n'a un caractère obligatoire pour l'employeur qu'autant qu'elle présente le triple caractère de constance, fixité et généralité ; que constatant que la commission litigieuse était d'un montant mensuel "compris entre 1 500 francs et 2 800 francs" et déboutant le salarié de sa demande en rappel de commissions au motif que l'intéressé ne justifiait pas "leur mode de calcul", ce qui impliquait que la commission litigieuse n'avait aucun caractère de fixité, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, se contredisant dans ses explications, retient que ladite commission était un élément constitutif de la rémunération du salarié "du fait de sa constance et de sa régularité" ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet le caractère obligatoire de la commission litigieuse, sans vérifier si elle aurait eu un caractère de généralité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans ses anciennes fonctions le salarié recevait une commission mensuelle comprise entre 1 500 et 2 800 francs et que cette somme qui avait été supprimée avait été remplacée par un intéressement présenté comme plus avantageux par l'employeur qui n'en rapportait cependant pas la preuve, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le contrat de travail avait été modifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française d'équipement bureautique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244ccd580146774145a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244ccd580146774145a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.
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