Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.391
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.391
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00306
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° B 20-22.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.391 contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Mifa électronique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.
Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [O] a été engagée par la société Mifa électronique le 19 octobre 1999. 2.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 juillet 2018 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2019.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de rappel d'indemnités journalières de prévoyance, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en retenant que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale.
L'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye (cir. 30-3-1989).
Il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse.
La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail.
L'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières.
Dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié.