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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.625

Date
16/05/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-11.625
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [.], ès qualités de liquidateur de la société Phelinas, 2°/ à la société CFinances, 3°/ à la société Attac béton, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [.], venant aux droits de la société Phelinas, 4°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: (commun aux pourvois H 17-11 620 à N 17 11 625) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de prime de fin d'année.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° N 17-11.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur de la société Phelinas, 2°/ à la société CFinances , 3°/ à la société Attac béton, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Phelinas, 4°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry , conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cfinances, de la société Attac béton ; Sur le rapport de Mme Valéry , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION(commun aux pourvois H 17-11 620 à N 17 11 625) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au paiement d'un rappel de prime de fin d'année.

AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que les salariés de l'entreprise Phelinas percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre et figurant sur le bulletin de paye, que cette prime leur a été supprimée en 2007 ; que l''appelant ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il percevait antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, qu'il sera débouté de cette demande nouvellement formée en cause d'appel. 1° ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'ils en déduisaient que leur employeur restait redevable de cette prime qu'il avait supprimée en 2007 sans respecter les modalités de dénonciation de l'usage qu'il avait ainsi fait naître ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année quand en l'état du litige dont elle était saisie, elle devait uniquement rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ET ALORS QUE les salariés soutenaient sans être aucunement contredits qu'ils percevaient depuis toujours une prime de fin d'année versée avec la paye de décembre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur pouvait procéder à la suppression de la prime sans information préalable et sans délai de prévenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable. 3° ALORS en tout cas QUE les salariés produisaient aux débats l'ensemble des « fiches de paie sur les périodes considérées » (pièces 14, 20, 23, 29, 32 et 34 du bordereau de pièces communiquées en appel), fiches de paie dont il résultait qu'ils percevaient en fin d'année jusqu'à l'année 2007 une prime qualifiée par l'employeur de « prime de fin d'année » ; qu'en affirmant que les appelants ne versaient aucune pièce de nature à établir qu'ils percevaient antérieurement à 2007 une prime de fin d'année, la cour d'appel a dénaturé le bordereaux de communication ensemble les bulletins de salaire régulièrement versés aux débats en violation de l'article 1134 du code civil alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Commun à MM A... et X...) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle, et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE M.

X... considère que, engagé comme chauffeur poids lourds classé II 1, il aurait dû bénéficier d'une qualification supérieure au vu de l'expérience acquise, il rappelle qu'il totalisait plus de vingt ans d'ancienneté et qu'il n'a jamais eu d'entretien comme le prévoit la convention, il estime avoir accumulé une solide expérience ; que les premiers juges relevé à juste titre que le salarié ne procédait que par affirmation et qu'il ne produisait aucun élément au soutien de ses prétentions.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées ; qu'il y a sous-qualification ou sous-classement lorsque l'employeur confère au salarié une qualification inférieure à l'emploi effectivement occupé ; que le salarié qui prétend à une qualification différente doit faire la preuve de son sous-classement, cette démonstration pourra être apportée par tous moyens ; qu'en cas de sous qualification, il y a lieu à de condamner l'employeur à verser au salarié le salaire conventionnel correspondant à la qualification qu'il aurait dû lui reconnaître ; qu'il résulte de l'article 12.4.1 de la convention collective que "la situation des ouvriers des différents niveaux fait l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur ; que sans préjudice des dispositions de l'article 12.5, les possibilités d'évolution de carrière des ouvriers font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné" ; que si le salarié n'a pas bénéficié d'un tel entretien pendant 20 ans de carrière, il ne justifie pas d'une évolution de sa situation qui justifierait le changement de classification qu'il revendique ; qu'il convient de le débouter à ce titre. 1° ALORS QUE la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 fait obligation à l'employeur de se livrer à un examen des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers au plus tard deux ans après leur entrée dans l'entreprise puis tous les deux ans ; que M.

X... soutenait qu'en le privant du bénéfice de cet examen pendant plus de vingt ans au mépris de son obligation conventionnelle, son employeur l'avait privé du bénéfice de la qualification II 2 à laquelle il devait accéder ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié ne justifiait pas d'une évolution de sa situation justifiant le changement de classification qu'il revendiquait, quand ce défaut d'évolution caractérisait précisément la méconnaissance par l'employeur de son obligation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 12.4.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 2° ALORS en tout cas QU'en se bornant à retenir, par motifs adoptés des premiers juges, que le salariés ne justifiait pas d'une évolution de sa situation justifiant le changement de classification qu'ils revendiquaient, sans rechercher si ce salarié n'aurait pas dû bénéficier de cette classification en application des dispositions de l'article 12.4.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-11.625
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10667
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° N 17-11.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur de la société Phelinas, 2°/ à la société CFinances , 3°/ à la société Attac béton, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Phelinas, 4°/ à l'AGS CG…