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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.101

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-11.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00724

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° T 17-11.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [...] , ayant un établissement Centre hospitalier Sainte-Marie-Olemps, [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel deMontpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : MmeFarthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, MmeGrivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeValéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., l'avis de MmeGrivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 08-02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et son annexe 1, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; Attendu qu'aux termes de ces textes, pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante du 1er février 1984 au 23 septembre 2001 par le Centre de soins sévéragais, et par l'Association hospitalière Sainte-Marie, d'abord en qualité d'aide-soignante du 22 juillet 2002 au 15 août 2004, puis le 2 décembre 2004 en qualité d'infirmière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre de la reprise de son ancienneté professionnelle acquise en qualité d'aide-soignante ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, l'arrêt retient que les métiers d'aide-soignante et d'infirmière relèvent de la même famille professionnelle puisqu'appartenant tous les deux à la même filière poursuivant la même finalité, à savoir la filière soignante ; Qu'en statuant ainsi, alors que les métiers d'aide-soignant et d'infirmier ne relèvent pas de la même profession au sens de ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Sainte-Marie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par ordonnance du 19 décembre 2016, d'AVOIR dit que Mme X... est fondée à se prévaloir du bénéfice de la reprise de son ancienneté à 100% et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Hôpital Sainte Marie à payer à Mme X... les sommes de 28559,95€ au titre du rappel de salaires et 2855, 99€ à titre de congés-payés afférents, à actualiser les salaires échus sur la période de juillet 2011 à octobre 2016 sur la base de cette ancienneté reprise à 100% et à payer à Mme X... la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Les conditions de la reprise d'ancienneté professionnelle de Madame X... doivent être recherchées au regard des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction alors applicable au jour de son embauche et la circonstance tirée de ce que la prescription quinquennale limitait la demande de rappel de salaire à la seule période de juillet 201l à octobre 2016 est indifférente à la solution du litige.

Ainsi, s'agissant du classement conventionnel lors de l'embauche du2 décembre 2004, l'article 08.02.1 tel qu'il résultait de sa dernière modification par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 lui-même repris par le contrat de travail stipulait que: « 08.02.1.1 Reprise d'ancienneté professionnelle 08.02.1.1.1 Principe Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions ci-après précisées, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession: - ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la même convention: - reprise de l'ancienneté à 100 %; - autre ancienneté acquise respectivement-dans les différents emplois ou fonctions de la profession: - reprise intégrale de l'ancienneté à 75 %; Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée pour le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.

Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables. 08.02.1.1.2 Exceptions Les salariés auxquels a été attribué un coefficient de référence supérieur à celui qui est prévu par le barème pour leur métier, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par la convention collective, ne pourront se prévaloir des dispositions qui précèdent, sauf à renoncer expressément aux mesures particulières dont ils ont été l'objet. 08.02.1.2 Reprise de la majoration spécifique des cadres Pour l'attribution de la majoration Spécifique, il sera tenu compte des Services accomplis dans des fonctions de même nature dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la présente convention Article 08.02.2 Les salariés bénéficiant d'une promotion conservent dans leur nouveau métier le pourcentage d'ancienneté qu'ils avaient acquis dans l'ancien métier, à la date de la promotion.

Ils conservent, en outre, dans le nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis leur dernier changement de prime d'ancienneté dans l'ancien métier.

Cette ancienneté détermine la date de déclenchement de leur nouveau pourcentage d'ancienneté.

Ces principes s'appliquent dans les mêmes conditions à la majoration spécifique.

En cas de promotion d'un métier non cadre à un métier cadre, le pourcentage d'ancienneté conservée détermine le pourcentage de majoration spécifique".

Il est établi que Madame X..., d'une part, avait travaillé dans le cadre de divers contrats de travail en qualité d'aide-soignante diplômée du 1er février 1984 au 23 septembre 2001 puis du 22 juillet 2002 au 15 août 2004 et, d'autre part, était titulaire au jour de son embauche, le 2 décembre 2004, en qualité d'infirmière DE, coefficient 477, statut cadre, du diplôme d'Etat d'infirmière acquis le 30 novembre 2004.

Il est encore établi que les employeurs successifs de Madame X... entre 1984 et 2004 appliquaient tous la convention collective ci-dessus du 31 octobre 1951.

Madame X... fait valoir que les fonctions d'aide-soignante et d'infirmière appartenaient à la même profession et qu'au regard des dispositions conventionnelles précitées, elle aurait dû voir son ancienneté antérieure être prise en compte lors de son embauche du 2 décembre 2004 ce que conteste son employeur.