Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.622

Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-43.622

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour l'application de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, l'indemnité égale à 1/6e de mois de salaire par mois d'ancienneté prévue par ledit texte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'appliquait non pas à toute l'ancienneté du salarié mais seulement à ses années de présence au-delà de vingt-huit ans d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour l'application de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, l'indemnité égale à 1/6e de mois de salaire par mois d'ancienneté prévue par ledit texte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'appliquait non pas à toute l'ancienneté du salarié mais seulement à ses années de présence au-delà de vingt-huit ans d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Flodis (Codec) Cabinet Sigeste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... - Parc d'Ariane, bâtiment A, 13090 Aix-en-Provence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 19 avril 1999 dans une instance l'opposant à la société Flodis ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour l'application de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, l'indemnité égale à 1/6e de mois de salaire par mois d'ancienneté prévue par ledit texte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'appliquait non pas à toute l'ancienneté du salarié mais seulement à ses années de présence au-delà de vingt-huit ans d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c4f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c4f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.