Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.736
Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 99-40.736
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X. comportait une clause prévoyant des missions en province et dans les pays du marché commun et non une mutation, et que la mission qui lui avait été confiée entrait dans les prévisions de la clause contractuelle, a pu décider que le refus du salarié constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X. comportait une clause prévoyant des missions en province et dans les pays du marché commun et non une mutation, et que la mission qui lui avait été confiée entrait dans les prévisions de la clause contractuelle, a pu décider que le refus du salarié constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société IBM France, venant aux droits de la société Compagnie générale d'informatique (CGI), dont le siège est 30, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave en raison de son refus d'effectuer une mission ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X... comportait une clause prévoyant des missions en province et dans les pays du marché commun et non une mutation, et que la mission qui lui avait été confiée entrait dans les prévisions de la clause contractuelle, a pu décider que le refus du salarié constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b0cd5801467740cf0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.
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