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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.836

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2000
Numéro d'affaire
98-41.836

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Sébastien A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt ren…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Laurent Sébastien A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit : 1 / de la société Szro Levi's Store, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., 2 / de M.

Jacques Y..., mandataire liquidateur amiable de la société, demeurant ..., 3 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M.

Lionel Z..., domicilié chez M.

François X..., ..., M.

Y..., ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Maunand, MM.

Liffran, Besson, conseillers référendaires, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

A... a été engagé le 4 novembre 1993 par la société Szro Levi's en qualité de "vendeur extra", sans contrat écrit ; qu'il effectuait un nombre d'heures de travail variable suivant les mois ; que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 30 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification des relations contractuelles de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M.

Y..., en qualité de liquidateur de la société SZRO : Attendu que M.

Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M.

A..., alors, selon le moyen, que, premièrement, les décisions rendues en matière prud'homales sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dès lors, en affirmant que cette notification n'avait pas fait courir le délai d'appel à l'égard de M.

A... au motif que ce sont ses parents qui ont signé l'accusé de réception de la lettre, la cour d'appel a violé l'article R. 516-42 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, les décisions rendues en matière prud'homales sont notifiées aux parties en cause par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel a constaté que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris avait été notifié à M.