Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-43.555
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société Rhonapress, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Mots-clés droit social
Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.555
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhonapress, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société Rhonapress, les conclusions de M. Gauthier, avocat génér…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhonapress, dont le siège est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Benhamou, conseiller rapporteur, MM.
Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M.
Y..., Mme X..., MM.
Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société Rhonapress, les conclusions de M.
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail, et la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu que, pour dire que, dans ses rapports de travail avec Mme Z..., la société Rhonapress était régie par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, et, pour condamner cette société à payer à la susnommée divers compléments de salaires sur le fondement de cette convention, les jugements attaqués énoncent que le code APE 5111, indiqué sur les bulletins de paie de l'intéressée, montre que l'activité de la société Rhonapress entre bien dans le champ d'application de ladite convention, que la société reconnaît avoir dû se contenter de son activité de brochage, activité prévue par cette même convention, et qu'il est indéniable que la société a conservé une activité d'imprimerie assez importante dès le troisième trimestre 1985 ; Attendu, cependant, que le code APE attribué par l'INSEE à une entreprise n'a qu'une valeur indicative de l'activité de celle-ci et qu'une convention collective étendue ne s'applique de plein droit à une entreprise que si l'activité principale de celle-ci entre dans le champ d'application de ladite convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle était l'activité principale de la société Rhonapress, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne Mme Z..., envers la société Rhonapress, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.