Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.503
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10597
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° E 19-18.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.503 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, de Me Le Prado, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mediapost aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediapost et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [H] en contrat de travail à temps plein et d'AVOIR condamné la société Mediapost à verser à M. [H] les sommes de 85.519,71 euros brut à titre de rappel de salaire, 8.551,97 euros brut au titre des congés payés afférents, 4.872,86 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté, 487,28 euros brut au titre des congés payés afférents et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification du contrat de travail : pour infirmation de la décision, M. [H] expose en substance que : - la pré-quantification du temps de travail ne respecte pas les dispositions relatives au SMIC ; il n'était pas rémunéré de l'intégralité des heures de travail effectuées, mais seulement sur la base d'une pré-quantification mentionnée sur les feuilles de route et reprise sur les récapitulatifs et les bulletins de salaire ; ce temps pré-quantifié ne correspond pas au temps réel de travail que la société MEDIAPOST se dispense de décompter, ne permettant pas ainsi de vérifier si le salarié est bien rémunéré au minimum sur la base du SMIC ; le contrat à temps partiel modulé ne permet pas de déroger à la nécessité de décompter les heures de travail réellement effectuées ; - la société n'a pas respecté le cumul de ses heures de délégation et ses heures de travail, ni ses disponibilités ; les heures de délégation font partie intégrante du temps de travail de M. [H] ; l'unique bilan d'activité de juin 2008 ne renverse pas la présomption d'un contrat à temps plein ; - le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps complet compte tenu du non-respect de l'accord de modulation ; les modulations hautes et basses n'étaient pas respectées ; le salarié n'était pas informé du programme indicatif annuel et du planning prévisionnel dans les délais et était à la disposition de son employeur ; le contrat de travail à temps partiel modulé est présumé être un contrat à temps plein ; il appartient à la société MEDIAPOST de démontrer que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition ; La société MEDIAPOST réplique que le travail est organisé par la société et fait l'objet d'une quantification qui correspond au temps de la mission ; que s'agissant de la charge de la preuve de l'horaire effectué, elle repose sur les deux parties ; que les outils de contrôle mis en place démontrent que la société remplit l'ensemble de ses obligations légales ; que la signature de la feuille de route vaut acceptation et reconnaissance du temps de travail mentionné ; que M. [H] avait connaissance de son planning prévisionnel ; qu'il reconnaît lui-même la conformité de son temps de travail à son contrat de travail ; qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société ; en application de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit notamment : 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; 6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé.
Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (?), ; La convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, en son chapitre IV, statuts particuliers, article 1.2 prévoit le recours au temps partiel modulé ainsi que la période d'appréciation de la variation, de la durée du travail en ces termes : - 1.2.
Dispositions relatives au temps partiel modulé ? La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée.
La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.
Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.