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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.325

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-13.325
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10569

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10569 F Pourvoi n° U 15-13.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M.

T...

N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Centre, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M.

N... ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Centre.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté POLE EMPLOI CENTRE de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de M.

N... ; AUX MOTIFS QU'il importe préalablement de relever que Pôle Emploi Centre dans ses écritures affirme que M.

N... s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de ses services au lendemain de son licenciement, et qu'il a été indemnisé immédiatement une fois expirés les délais de carence calculés sur la base des éléments de fait qu'il a alors présentés ; qu'il est constant que Indemnisation chômage au titre de l'allocation de retour à l'emploi (A.R.E.) n'est pas immédiate, elle est reportée au terme de deux différés susceptibles de s'appliquer à tous les demandeurs d'emploi mais dont l'application doit être vérifiée au regard de chaque cas personnel : -le différé d'indemnisation "congés payés" calculé en fonction des indemnités compensatrices de congés payés versées ; - le différé spécifique calculé en fonction des indemnités de rupture supra-légales versées : on entend par indemnités légales celles dont le montant ou les modalités de calcul sont fixées par la loi, et par indemnités supra-légales celles excédant ce montant.

Ce différé était au moment de l'inscription de M.