Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.362

Arrêt du 16 juin 2004Pourvoi n° 02-42.362

Non publiéContrat de travailRequalificationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Régis X., engagé par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes; que l'arrêt attaqué a décidé de la requalification en contrat à durée indéterminée; que le salarié a été débouté partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet, et à la rupture.
  • Réponse: Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes le salarié ne pouvait pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'il ne réclamait pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Régis X..., engagé par La Poste, selon une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, et soutenant que ces contrats de travail successifs devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a décidé de la requalification en contrat à durée indéterminée ;

que le salarié a été débouté partiellement des demandes liées à la requalification en contrat à temps complet, et à la rupture ;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant notamment à ce que La Poste soit condamnée à lui payer un rappel de salaires, indemnité de congés payés incluse, correspondant à la reconstitution d'un travail à durée indéterminée et à temps complet depuis la date initiale d'embauche jusqu'au 1er janvier 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait été rémunéré pour le temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et 5 du relevé d'engagements annexé à la convention commune La Poste - France Télécom ;

Attendu qu'après avoir constaté que sur diverses périodes le salarié ne pouvait pas prétendre à la prime de continuité de service réservée au personnel à temps complet, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais de téléphone, en relevant qu'il ne réclamait pas l'indemnité prévue pour les salariés à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était nécessairement incluse dans celle tendant au versement de la prime de continuité qui a le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition ayant rejeté la demande d'indemnisation des frais de téléphone pour les périodes de travail effectif à temps partiel, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne La Poste aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne La Poste à payer directement à la SCP Roger et Sevaux la somme de 200 euros :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd58014677414827

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd58014677414827.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.