Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.342
Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 92-42.342
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... àivonne (Ardennes),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (ordonnance de référé), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fourmies, 12 mars 1992), que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1991 par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse par M. X..., qui exploitait une boulangerie ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 décembre 1991 ; que, soutenant qu'elle avait été engagée pour une durée de neuf mois, Mme Y... a réclamé à son ancien employeur le paiement de deux mois de salaire ; Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée avait été engagée pour une durée de six mois, et, d'autre part, que la rupture du contrat était intervenue pour cessation complète d'activité du fond de commerce ; Mais attendu d'une part, que le conseil de prud'hommes, a retenu, hors de toute dénaturation, que le contrat avait été conclu pour une durée de neuf mois ; Attendu, d'autre part, qu'il a décidé à bon droit que la cessation d'activité ne constituait pas un évènement de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721e7cd580146773f899f
