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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-40.761

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1988
Numéro d'affaire
86-40.761

Résumé

En l'état des dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, qui prévoient que lorsqu'un ouvrier est provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continue à percevoir la même rémunération, ou, s'il s'agit d'un poste supérieur, celle attachée à ses nouvelles fonctions, la mutation ne pouvant, dans l'un et l'autre cas, sauf accord particulier des parties, excéder huit jours, l'employeur qui affecte pendant plus de huit jours une salariée à un poste d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait habituellement ne peut se prévaloir de cette inobservation des dispositions conventionnelles pour refuser de payer à l'intéressée le salaire correspondant à ses nouvelles fonctions.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Etablissements Seber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 décembre 1985), rendu après expertise, de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de " préparatrice piqure " le 3 novembre 1975 et qui avait à partir de décembre 1976 occupé un poste de piqueur (3e catégorie, 3e échelon), un rappel de salaires pour diverses périodes comprises entre 1978 et 1982, alors, selon le pourvoi, que le texte conventionnel susvisé aux termes duquel : " lorsque l'ouvrier sera provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment ; toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérie…