Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.761

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 86-40.761

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Etablissements Seber fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 9 décembre 1985), rendu après expertise, de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 31 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de " préparatrice piqure " le 3 novembre 1975 et qui avait à partir de décembre 1976 occupé un poste de piqueur (3e catégorie, 3e échelon), un rappel de salaires pour diverses périodes comprises entre 1978 et 1982, alors, selon le pourvoi, que le texte conventionnel susvisé aux termes duquel : " lorsque l'ouvrier sera provisoirement affecté à un autre poste pour répondre à un besoin de l'établissement, il continuera à percevoir le même salaire que précédemment ; toutefois, lorsque la fonction offerte sera supérieure à la fonction antérieurement occupée, il sera immédiatement appliqué la rémunération et les avantages afférents à sa nouvelle fonction. Dans le premier comme dans le second cas, sauf accord particulier entre les parties, la mutation ne devra pas excéder huit jours ", ne pouvait s'appliquer en la cause dès lors que les périodes pour lesquelles l'intéressée réclamait un rappel de rémunération étaient toutes supérieures à huit jours ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé en outre l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur qui n'a pas contesté avoir affecté pendant les périodes litigieuses Mme X... à un poste d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait habituellement, ne saurait se prévaloir d'une inobservation par lui de la disposition conventionnelle précitée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b11b9ba5988459c512c9

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