Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.488

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 83-43.488

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la COMPAGNIE MADECASSE COMMERCIALE (CMC), dont le siège est à Tananarive (Madagascar) ...,

2°/ LA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM), zone d'Entrepôts de Chaudron à Sainte Clotilde de-La-Réunion (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1983 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur Guy Elie Y..., demeurant 470, SIDR, Le Port à l'Ile de La Réunion (Réunion),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Compagnie Madecasse Commerciale (CMC) et de la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Compagnie Madécasse Commerciale (CMC) a embauché M. Y... en qualité de chef comptable pour exercer ses fonctions auprès de l'agence de cette société à Saint-Denis-de-la-Réunion ; que la CMC ayant, le 1er septembre 1976, donné cette agence en location-gérance à la Compagnie Marseillaise de Madagascar (CMM), M. Y..., se plaignant de la situation ambiguë qui lui était faite depuis lors, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour qu'il soit tranché entre elles du sort et de la rupture de son contrat de travail et pour que l'une et l'autre soient condamnées à lui payer divers rappels de rémunération ; qu'après qu'un arrêt du 24 septembre 1982 eut décidé que le contrat de travail avait été, pour compter du 1er septembre 1976, transféré de la CMC à la CMM et rompu par cette dernière le 8 décembre 1976, eut commis expert pour faire les comptes entre les parties, enfin eut sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts jusqu'à extinction d'une instance pénale en cours, l'arrêt présentement attaqué, rendu après dépôt du rapport d'expertise et clôture de l'information, a condamné la CMC et la CMM à payer à M. Y..., la première, des commissions, gratifications et indemnités de congés payés, la seconde, des rappels de salaires et des indemnités de congés payés, les deux, in solidum, des indemnités consécutives à la rupture du contrat et des dommages-intérêts tant pour licenciement abusif que pour procédure abusive et dilatoire ; Attendu cependant que par arrêt du 17 décembre 1984 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 24 septembre 1982 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt présentement attaqué qui, du dernier chef, est la suite et l'application de l'arrêt cassé, et, des deux premiers, se rattache à ce même arrêt par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720c9cd580146773ee5e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c9cd580146773ee5e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.