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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-42.827

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/01/1997
Numéro d'affaire
94-42.827

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Institut National Scheidegger, société anonyme, dont le siège est .…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Institut National Scheidegger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M.

Tony X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : M.

François Y..., mandataire liquidateur de la société Institut Scheidegger, demeurnt ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, M.

Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de L'Institut National Scheidegger et de M.

Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M.

Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Institut Scheidegger, de ce qu'il reprend l'instance; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1994) M.

X... a été engagé le 21 novembre 1990, par l'Institut National de Formation permanente Scheidegger en qualité de conseiller informateur ; que le 3 septembre 1992, il a été licencié pour faute grave; que prétendant qu'il n'avait pas perçu la rémunération que justifiait sa réelle qualification, celle de collaborateur polyvalent prévue dans la convention collective de l'enseignement privé à distance, coefficient 280, il a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires; Attendu que l'Institut Scheidegger fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M.

X... à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque l'emploi exercé par le salarié n'est pas visé par la convention collective dont dépend l'employeur, les juges du fond doivent rechercher s'il existe un lien entre l'emploi du salarié et l'activité de l'entreprise permettant d'assimiler l'emploi effectivement exercé à l'un de ceux figurant à l'accord national; qu'ainsi la cour d'appel après avoir liminairement retenu que la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance était applicable en la cause en se bornant à énoncer qu'il suffisait pour déterminer la qualification du salarié au regard de l'accord national applicable, de rechercher la classification la plus proche de la mission exercée par le salarié, sans vérifier préalablement que l'activité effectivement déployée par le salarié dans le cadre de son emploi présentait un lien avec celle mise en oeuvre par l'Institut Scheidegger, permettant d'assimiler l'emploi du salarié à l'un de ceux énumérés à la convention collective applicable, n'a pas légalement motivé sa décision au regard de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance en date du 17 mars 1986, violant ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, en tout état de cause, que la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, en son annexe "classification" prévoit au coefficient 280, niveau 3, la fonction de collaborateur polyvalent, relevant à la fois de la catégorie des techniciens et des agents de maîtrise, caractérisée par l'intervention du salarié dans des domaines différents et l'exercice par ce dernier d'un certain pouvoir d'autorité au sein de l'entreprise; d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant pour qualifier au regard de la convention collective applicable l'emploi exercé par le salarié, à énoncer que la classification la plus proche était manifestement celle de collaborateur polyvalent, coefficient 280, sans caractériser - au regard de l'emploi effectivement exercé - ni le caractère polyvalent de l'activité du salarié, ni encore moins l'exercice par ce dernier d'un pouvoir d'autorité au sein de l'Institut Scheidegger, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'annexe de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 17 mars 1986, violant ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'emploi de conseiller informateur attribué par l'employeur à M.