Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.940

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 84-40.940

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu que pour condamner Mme Y. à verser à M. X. une indemnité pour licenciement dépourvu, de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que les articles proposés par la société Denarcy ne pouvaient en raison de leur prix modique, être confondus avec ceux mis, en vente par Mme Y., qui, par leur coût, présentaient le caractère d'articles de luxe.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la convention formée entre Mme Y. et M. X. interdisait à celui-ci de représenter d'autres sociétés fabriquant des luminaires et lui imposait de ne pas prendre d'autres représentations sans l'autorisation préalable de son employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1983) que M. X... a été, le 1er septembre 1978, engagé en qualité de représentant par Mme Y... en vue de la vente des "Lampes Annick Y..." ; qu'à partir de 1980, il a également travaillé pour le compte de la société Denarcy qui propose à la vente un ensemble constitué par des nappes et des lampes ; que le 31 décembre 1980, en raison de cette activité concurrente, il a été licencié, par Mme Y... pour faute grave ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à verser à M. X... une indemnité pour licenciement dépourvu, de cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est borné à énoncer que les articles proposés par la société Denarcy ne pouvaient en raison de leur prix modique, être confondus avec ceux mis, en vente par Mme Y..., qui, par leur coût, présentaient le caractère d'articles de luxe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la convention formée entre Mme Y... et M. X... interdisait à celui-ci de représenter d'autres sociétés fabriquant des luminaires et lui imposait de ne pas prendre d'autres représentations sans l'autorisation préalable de son employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en celle de ses dispositions relative à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed0b5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed0b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.