Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-46.065

Arrêt du 16 février 1987Pourvoi n° 83-46.065

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes ne peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte que si la convocation à l'audience du bureau de conciliation est adressée à l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;.

Attendu que pour décider que Mme Y..., employée depuis 1964 par l'association Ciphal, devenue groupement d'intérêt économique Inter Gil X..., en dernier lieu en qualité de chef de service, et licenciée le 8 octobre 1980, avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 10 octobre 1980, en saisissant le conseil de prud'hommes de demandes de réintégration et en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1983) énonce que c'est la date de dénonciation qui doit être prise en compte et non celle de sa réception par l'employeur, le délai de convocation par le conseil de prud'hommes étant sans influence sur la date à laquelle le salarié a clairement manifesté son intention de dénoncer le reçu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'introduction d'une demande devant le conseil de prud'hommes peut valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, c'est à la condition que la convocation à l'audience du bureau de conciliation soit adressée à l'employeur avant l'expiration du délai de forclusion et qu'en l'espèce, cette convocation n'a été envoyée que le 12 décembre 1980, soit plus de deux mois après la signature du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51013

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