§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.699

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2015
Numéro d'affaire
14-20.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02218

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-20.699 à Q 14-20.723 ; Attendu selon les arrêts at…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-20.699 à Q 14-20.723 ; Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X... et vingt-quatre autres salariés, exerçant la fonction d'assistants techniques d'accueil, à l'exception de Mme Y... qui exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil, au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont saisi le 30 juillet 2010 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires correspondant aux primes de guichet et d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur les premier, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et quatrième moyens, qui ne concernent pas le pourvoi dirigé contre l'arrêt concernant Mme Y... (N 14-20.721) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la prime de guichet devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts retiennent que l'employeur ne contestait pas ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur indiquait que l'indemnité de guichet ne saurait ouvrir droit à congés payés, car elle n'est pas versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la CPAM de la Haute-Garonne à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés au taux de 10 % calculée sur le montant alloué au titre de la prime de guichet, les arrêts rendus le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux vingt-cinq salariés visés en tête des présentes diverses sommes au titre de la prime de guichet, avec congés payés afférents, de la prime d'itinérance, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 23 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 dispose : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant".

Le règlement intérieur type auquel le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus renvoie est ainsi libellé :'Indemnité de guichet : Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : - décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public.

La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables.

L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité.' le salarié exerce a exercé, pour certains salariés les fonctions d'assistant(e) technique d'accueil hôtesse d'accueil pour Mme Y... et son niveau hiérarchique est 4.

Sur la prime dite de guichet : La CPAM 31 ne conteste pas (p9 de ses écritures) que la première condition du contact permanent avec le public est remplie.

Elle soutient, toutefois, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations.

La note de service DG N°85 du 23 mars 2000 définissant les missions d'un technicien d'accueil lui donne : - pour activité de premier niveau l'accueil des assurés et l'analyse de leurs demandes, la mise à jour des situations administratives individuelles, - pour activité de deuxième niveau un traitement complet des situations individuelles, le règlement des prestation lorsque la situation l'impose, le traitement des réclamations consécutives à des erreurs ou des retards, alors que l'ensemble des activités confiées à cette catégorie de personnel concerne par roulement tous les techniciens.

Cette note est confirmée par le référentiel des activités exercées produit par la CPAM 31.

Si le référentiel opère une distinction entre le niveau 3 de début de carrière et le niveau 4 c'est uniquement au niveau de la gestion des prestations en espèces.

Ce qui veut dire que pour toutes les autres prestations et sans distinction de niveau, les techniciens d'accueil affectés aux services d'accueil reçoivent les visiteurs, répondent à leur demande, analysent leur dossier, liquident et gèrent leurs droits, suivent leur dossier, assurent le traitement et le suivi des réclamations.

Ce qui implique que s'il existe un système de 'back office' pour les dossiers le nécessitant, les techniciens d'accueil sont chargés d'assurer le règlement complet des situations n'excédant pas leur savoir-faire technique (p5 du référentiel).