Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.812
Arrêt du 16 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.812
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1971 par la société EFFI en qualité d'agent de propreté; que la société H2B, qui avait succédé au 1er janvier 1997 à cet employeur, dans l'exécution du marché auquel M. X. était affecté, a informé celui-ci de ce changement, l'a convoqué ensuite à deux reprises à des entretiens puis l'a licencié le 17 mars 1997.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1971 par la société EFFI en qualité d'agent de propreté ; que la société H2B, qui avait succédé au 1er janvier 1997 à cet employeur, dans l'exécution du marché auquel M. X... était affecté, a informé celui-ci de ce changement, l'a convoqué ensuite à deux reprises à des entretiens puis l'a licencié le 17 mars 1997 ;
Attendu que la société H2B fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2001) d'avoir dit qu'elle avait poursuivi le contrat de travail de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen :
1 / que le transfert du salarié de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante est subordonné à la condition que celui-ci justifie ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du marché ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante parce que postérieure à l'expiration du marché, que M. X... avait été en arrêt maladie seulement du 30 décembre 1996 au 13 janvier 1997, n'a pas recherché si, ainsi que le soutenait la société H2B, M. X..., à cette même date, n'était pas "en situation d'abandon de poste" depuis quatre mois ou plus, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2-1-B-a de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et étendu par arrêté du 6 juin 1990 ;
2 / que l'entreprise sortante doit adresser à l'entreprise entrante des renseignements sur les conditions d'un maintien de l'emploi du salarié dans les huit jours ouvrables après que l'entreprise entrante s'est fait connaître et qu'il convient, au vu des circonstances de l'espèce, de rechercher si l'entreprise entrante n'a pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché du fait d'une carence de l'entreprise sortante ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société H2B était en possession de ces renseignements à la date du licenciement, n'a pas recherché si elle n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché du fait de la carence de la société EFFI Service, antérieurement à la décision de licenciement, conséquence de cette impossibilité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2-2-A de l'accord précité, tel qu'interprété par l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation du 21 janvier 1990 ;
Mais attendu d'abord qu'abstraction faite du motif critiqué dans la première branche du moyen et qui est surabondant, la cour d'appel a constaté que M. X... avait travaillé sur le chantier, pour la société EFFI, du 19 novembre au 29 décembre 1996, faisant ainsi ressortir qu'à la date d'expiration du marché, qui se situait au 31 décembre 1996, ce salarié n'était pas absent depuis quatre mois ou plus ;
Attendu ensuite qu'en relevant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société EFFI Service dans l'accomplissement des obligations que l'accord du 29 mars 1990 mettait à sa charge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société H2B dans le détail de son argumentation, a nécessairement considéré que cette dernière ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H2B aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Références
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Identifiants et source
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- 61372436cd58014677413a25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372436cd58014677413a25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 2003.
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