Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.750

Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 95-40.750

Non publiéLicenciementContrat de travailPériode d'essai
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) a mis fin au contrat de travail de M. X... en considérant que ce dernier se trouvait en période d'essai;

que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué relève, d'une part, que M. X... a été engagé le 20 juillet 1992 par contrat avec une période d'essai de 6 mois et éventuellement renouvelable une fois et, d'autre part, qu'aucun contrat avec période d'essai n'étant produit, il y a lieu de considérer qu'"il se trouvait en contrat à durée indéterminée" ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722efcd58014677403668

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722efcd58014677403668.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.