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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-43.898

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/04/1992
Numéro d'affaire
88-43.898

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit de la société Alpha-Fry, (anciennement dénommée "Anglade-Fry"), société à responsabilité limitée dont le siège est au ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M.

Vigroux, Mme Ridé, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1988), que Melle X... a été embauchée le 1er juillet 1982 en qualité de standardiste-réceptionniste par la société Anglade-Fry qui a été ultérieurement dénommée société Alpha-Fry et a été licenciée le 3 janvier 1984 ; Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû renvoyer l'affaire à une date ultérieure comme le sollicitait le délégué syndical mandataire de Melle X... dans un courrier adressé au conseil de prud'hommes, celui-ci ne pouvant se déplacer le jour de l'audience pour un motif légitime, à savoir pour des raisons professionnelles ; qu'en refusant néanmoins le renvoi, la cour d'appel a violé les articles L. 516-3, L. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient condamner Melle X... au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il s'agissait d'une procédure dispensée du ministère d'avocat et que la société ne pouvait exposer des frais revêtant un caractère obligatoire et que la salariée n'a pas exercé un recours dilatoire puisqu'il s'agissait pour elle de soumettre à l'appréciation du juge son licenciement qu'elle estimait infondé ; et alors enfin, que le licenciement de Melle X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée s'est vue imposer une modification substantielle de son contrat de travail puisque son employeur lui a attribué de nouvelles tâches exigeant des déplacements continuels alors que l'emploi initial de la salariée était sédentaire ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'avait été allégué aucun motif légitime à l'appui de la demande de renvoi, n'a encouru aucun grief en refusant de remettre l'affaire à une autre audience que celle qui avait été fixée, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours et alors enfin que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas réservée aux procédures pour lesquelles la représentation est obligatoire et n'est pas soumise à la condition de l'exercice d'un recours à des fins dilatoires ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlel Fauvette, envers la société Alpha-Fry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;