Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-60.159
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-60.159
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00969
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Résumé
Il résulte des articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail que les dispositions de l'article L.2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas au remplacement par un élu suppléant du titulaire d'un mandat, dont la validité est contestée par la saisine, dans le délai de forclusion de l'article R. 2314-24 du code du travail, du tribunal judiciaire d'une demande en annulation, sur le fondement de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code, de l'élection de ce membre titulaire de la délégation du personnel lorsque celui-ci, postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats devant le tribunal, démissionne de son mandat, de sorte que la juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l'élection de l'élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-B Pourvoi n° M 24-60.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 L'union départementale Force ouvrière des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° M 24-60.159 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne (pôle proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Clinique [12], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'union départementale CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [KO] [O], 5°/ à M. [A] [W], 6°/ à M. [K] [BG], 7°/ à M. [FZ] [AS], 8°/ à Mme [KS] [M], 9°/ à Mme [ZT] [Z], 10°/ à Mme [I] [R], 11°/ à Mme [VJ] [P], 12°/ à Mme [V] [G], 13°/ à Mme [ZJ] [U], 14°/ à Mme [VG] [F], 15°/ à Mme [X] [E], tous les douze domiciliés Clinique [12], [Adresse 5], 16°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 8], 17°/ à M. [PH] [Y], domicilié [Adresse 3], 18°/ à M. [OY] [H], domicilié [Adresse 2], 19°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 9], 20°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 11], 21°/ à Mme [VA] [PE], domiciliée [Adresse 4], 22°/ à M. [K] [PN], domicilié [Adresse 6], 23°/ à Mme [C] [FW], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique [12], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque, de MM. [O], [W], [BG], [AS], de Mmes [M], [Z], [R], [P], [G], [U], [F], et [E], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bayonne, 25 mars 2024), les élections au comité social et économique (CSE) de la société Clinique [12] se sont déroulées entre le 22 et le 29 janvier 2024 par vote électronique. 2.
Par requête du 8 février 2024, l'union départementale FO des Pyrénées-Atlantiques (l'UD FO 64) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, en invoquant le non-respect de la règle de représentation proportionnée des femmes et des hommes par les listes de candidats présentées par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Pays basque (le syndicat CFDT) sur lesquelles ils ont été élus.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'UD FO 64 fait grief au jugement de la débouter de ses demandes en annulation de l'élection de M. [O] en qualité de membre titulaire élu au titre du premier collège, de M. [T] en qualité de membre titulaire élu au titre du second collège et de M. [BG] en qualité de membre suppléant élu au titre du premier collège, alors : « 1°/ que la demande d'annulation de l'élection des deux titulaires et du suppléant de la CFDT pour non-respect des règles relatives à la proportionnalité et à la parité des candidats ne peut être couverte par la démission des élus visés, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ; 2°/ qu'en refusant d'annuler l'élection des trois candidats, le tribunal a permis à la CFDT de faire usage de l'article L. 2314-37 du code du travail, le tribunal a violé l'article L. 2314-37 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail : 4.
Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéas 3 et 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.
Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. 5.
Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er , du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. 6.