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Cour de cassation · 15 octobre 1992

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 91-44.155

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La Cour de cassation rejette les pourvois.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 juin 1991), M. X..., embauché le 1er février 1979 en qualité de représentant à cartes multiples par la société Veleda pour commercialiser les produits de la marque Killy, a été licencié le 23 mai 1989 pour faute grave ;
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  2. Autres dispositions · SynthèsePassage 2
    REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X..., envers la société VVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 91-44.155 et Z 91-44.408 formés par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Marcellin (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme VVA (Velada-Velada Associés), dont le siège social est ... (11ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société VVA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 91-44.155 et Z 91-44.408 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 juin 1991), M. X..., embauché le 1er février 1979 en qualité de représentant à cartes multiples par la société Veleda pour commercialiser les produits de la marque Killy, a été licencié le 23 mai 1989 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle, alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence de la faute grave ; que pour décider que M. X... avait représenté des produits Timberland, directement concurrentiels de produits Veleda, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la marque Veleda commercialise des parkas et des blousons et que la ligne Timberland va du blouson à la parka en passant par des pulls et des chemises ; qu'en statuant ainsi, sans établir la matérialité des ventes prétendument effectuées par M. X..., et sans préciser sur quels articles sa représentation aurait porté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 757-7 du Code du travail ; alors, en second lieu, que pour retenir que M. X... représentait des produits concurrentiels de la société Veleda, la cour d'appel a énoncé que les correspondances versées aux débats ne démontraient pas le contraire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre du 21 mars 1989 adressée par la société Timberland à M. X... que, conformément à son contrat, il ne représentait pas les produits concurrents de Veleda, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la faute non sanctionnée immédiatement ne peut ultérieurement justifier un licenciement pour faute grave ; que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de

clientèle et de préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait représenté des produits Timberland concurrentiels des produits Veleda ; qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était

titulaire de la carte Timberland depuis 1982, au vu et au su de son employeur qui ne lui en avait jamais fait grief, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation de la lettre du 21 mars 1989 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... avait représenté une marque concurrente à l'insu de son employeur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. X..., envers la société VVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Textes cités

2 références

  • L. 757-7Code du travail
    Passage cité
    … Veleda, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la marque Veleda commercialise des parkas et des blousons et que la ligne Timberland va du blouson à la parka en passant par des pulls et des chemises ; qu'en statuant ainsi, sans établir la matérialité des ventes prétendument effectuées par M. X..., et sans préciser sur quels articles sa représentation aurait porté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 757-7 du Code du travail ; alors, en second lieu, que pour retenir que M. X... représentait des produits concurrentiels de la société Veleda, la cour d'appel a énoncé que les correspondances versées aux débats ne démontraient pas le contraire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre du 21 mars 1989 adressée par la société Timberland à M. X... que, conformément à son contrat, il ne représentait pas les produits concurrents de …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … concurrentiels de la société Veleda, la cour d'appel a énoncé que les correspondances versées aux débats ne démontraient pas le contraire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre du 21 mars 1989 adressée par la société Timberland à M. X... que, conformément à son contrat, il ne représentait pas les produits concurrents de Veleda, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la faute non sanctionnée immédiatement ne peut ultérieurement justifier un licenciement pour faute grave ; que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de clientèle et de préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait représenté des produits Timberland concurrentiels des produits Veleda ; qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 26 juin 1991), M. X..., embauché le 1er février 1979 en qualité de représentant à cartes multiples par la société Veleda pour commercialiser les produits de la marque Killy, a été licencié le 23 mai 1989 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle, alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'empl
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    par la société Veleda pour commercialiser les produits de la marque Killy, a été licencié le 23 mai 1989 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle, alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence de la faute grave ; que pour décider que M. X... avait représenté des produits Timberland, directement concurrentiels de produits Vele
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    té Veleda pour commercialiser les produits de la marque Killy, a été licencié le 23 mai 1989 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle, alors, en premier lieu, qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence de la faute grave ; que pour décider que M. X... avait représenté des produits Timberland, directement concurrentiels de produits Veleda, la cour d'appe
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Identifiant source
613721b8cd580146773f681b
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