Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.753
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 04-47.753
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Y. n'étaient pas suffisamment caractérisés, sur des circonstances dont aucune ne permettait d'exclure l'existence, de la part de son employeur, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. X.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence de faits d'harcèlement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Y..., engagé le 3 août 1992 par la société Coopérative SCAP 19 en qualité de secrétaire comptable, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur qui fait subir à son salarié des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel se rend coupable de harcèlement moral et manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en se fondant, pour considérer que les faits de harcèlement moral invoqués par M. X... Y... n'étaient pas suffisamment caractérisés, sur des circonstances dont aucune ne permettait d'exclure l'existence, de la part de son employeur, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. X... Y..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, et L. 120-4 du code du travail ;
2 / qu''en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher quelle attitude avait été adoptée par M. Z... à l'égard de M. X... A... dans le cadre de leurs relations de travail, et si, notamment, ainsi que le soutenait M. X... A... dans ses conclusions d'appel, M. Z... ne s'était pas rendu coupable, à son égard, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative SCAP 19 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d1cd5801467741899f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd5801467741899f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
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