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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.017

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
16-11.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00486

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° F 16-11.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Flunch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Flunch, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [L], salarié de la société Flunch a saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, autrement composé ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Flunch.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit et jugé que la société Flunch devait maintenir le salaire de M. [L] durant six semaine et D'AVOIR condamné la société Flunch à payer à M. [L] les sommes de 818,66 euros à titre de rappels de salaire et 81,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE pour les salariés employés par les entreprises ou établissements établis en [Localité 1]-[Localité 2], l'article L1226-24 du Code du travail prévoit la règle du maintien de salaire pour une durée de 6 semaines ; que cet article est applicable aux « commis commerciaux » ; que « le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaine.

Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

Toute stipulation contraire est nulle.

Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L121-1 du Code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. » ; que M. [L] exerce effectivement la fonction de commis commercial ; qu'en effet, les juges retiennent une acception large de cette notion, se référant à tous les employés de commerçants excepté les travailleurs manuels et les techniciens ; que par exemple, la Cour de cassation a retenu qu'un préparateur de commandes pouvait être qualifié de commis commercial.

Cass.

Soc. 12/12/95, n°92-44955 ; qu'au sein de l'entreprise, Flunch, les employés de restaurant, de par leur polyvalence et des contacts fréquents avec la clientèle, peuvent se prévaloir de la qualité de « commis commercial » ; que M. [L] fournit au litige de nombreuses attestations émanant de collègues et confirmant son activité d'employé de restaurant polyvalent ; qu'il n'est en aucun cas uniquement affecté à un poste de réceptionnaire, comme en attestent les collègues de M. [L] ; que M. [O] confirme que M. [L] est « souvent posté en salle ou au buffet où l'on sert le poisson, le poulet et les galettes.

A ce titre, il sert les clients, les renseigne… Depuis mon arrivée dans l'entreprise [en 2001], j'ai toujours vu M. [L] exercer ses fonctions et être au service du client » ; que M. [X] atteste quant à lui qu'il travaille avec M. [L] depuis plus de 30 ans et confirme son activité commerciale : « je peux dire qu'il fait des services au buffet chaud et qu'il s'occupe donc de servir les clients, les renseigner.

Il est des fois en poste en salle où là aussi il s'occupe des clients pour leur trouver une place ou leur débarrasser la table.Depuis plus de 10 ans il a toujours travaillé au contact des clients » ; Mme [B] témoigne pour sa part que M. [L] « a toujours servi les clients au buffet rampe dans le temps (système cafétéria) ou au bar et depuis qu'on a fait des travaux en 1995 il sert les clients au stand comme moi ou en salle, des fois avec moi car on est tous des employés polyvalents, un jour à un poste, un jour à un autre » ; M. [V] [Y] confirme que : « M. [L] [W] travaille souvent avec moi au buffet qui consiste à servir les clients, cela était déjà le cas depuis mes débuts dans la société Flunch entré depuis le 03.12.1991 » ; que M. [J], qui a été embauché en 1981 au restaurant, confirme qu'il a travaillé avec M. [L] « au stand grillades ou menus enfants, plats, poissons, galettes… » et qu'il est « en continue au service du client sur ces stands » ; que M. [T] certifie également que M. [L] était « tous les jours au buffets ou aux grills en train de servir » ; que Mme [U] confirme également ces faits ; que surtout, M. [J] atteste qu'au cours de ces années « nous avons été formés à de nombreuses reprises au bien-être du client et M. [L] a assisté également à ces formations » ; Mme [B] conclut en témoignant de la polyvalence de tous les employés de la société Flunch, incluant M. [L] : « Même les employés faisant la réception sont postés au service du client entre 11h et 16h voire plus » ; que la société Flunch es donc d'une particulière mauvaise foi de considérer que M. [L] ne serait affecté qu'à la réception des marchandises ! que dans ce cadre, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches diverses, M. [L] est tenu de respecter les « référentiels métiers » établis par le société Flunch lorsqu'il est affecté aux postes réellement occupés ; i) Le référentiel « galette » que lorsque M. [L] est affecté au stand Galette, le référentiel confirme explicitement que le salarié doit accomplir une activité commerciale et qu'il doit respecter certains principes par rapport aux clients ; qu'ainsi ce ne sont pas moins de 6 pages du référentiels qui sont directement affectées à « la posture client » ! qu'il est imposé à M. [L] : - d'accueillir le client avec sourire, entrain et dynamisme, - renseigner et conseiller le client – créer une relation personnalisée avec le client, - adapter son rythme de travail au flux des clients, - savoir identifier un client en difficulté et le conseiller ; que M. [L] doit ainsi participer « au plaisir client » ; que des « autocontrôles » sont mis en place « pour la satisfaction du client » (notamment, avoir « l'oeil client tout au long du service » ; que le but de ce référentiel est incontestablement de fidéliser la clientèle, ce qui caractérise une activité de commis commercial ; qu'il s'agit également de favoriser le développement commercial de Flunch ; qu'ainsi le référentiel client oblige les employés au « maintien de l'offre tout au long du service » et à garantir « l'attractivité du stand tout au long du service, le métier galette permet de jouer sur la théâtralisation de la fabrication devant le client » ; qu'il faut donc stimuler la demande par une politique d'offre dont l'employé, en l'occurrence M. [L], est l'acteur principal et doit assurer l'efficacité en qualité de commis commercial ; que la société Flunch impose finalement aux salariés un rôle constamment commercial : « ayez toujours à l'esprit qu'un client doit toujours avoir la même qualité de service et le même plaisir produit jusqu'à la fermeture » ; ii) le « référentiel poisson » que lorsque M. [L] est affecté au stand « poisson », il doit là encore respecter un référentiel qui lui impose une véritable action commerciale propre à tout commis commercial ; que la « posture client » est identique à celle imposée pour le stand galette (créer une relation personnalisée avec le client…) ; que des « Conseils plaisir client » spécifiques au stand poisson sont développés dans le référentiel ; que notamment, il est imposé d'ajouter « les éléments de confort client » et « d'adapter ses priorités en fonction des besoins immédiats du client » ; que la restitution dans l'assiette doit correspondre à la fiche méthode recette « ce que je sers au client » ; qu'il s'agit là encore de développer l'offre au client dans une optique commerciale, en ne restant pas neutre face au client : - « ne pas oublier de proposer une sauce avec votre filet de poisson », - « même pendant le réapprovisionnement des plats, la satisfaction du client doit rester prioritaire et l'attitude commerciale décrite dans la posture client doit être prépondérante » ; qu'il sera mis l'accent sur ces derniers termes utilisés : « l'attitude commerciale » est prioritaire ; qu'à l'instar du stand galette, une procédure d'autocontrôle « pour la satisfaction du client » est mise en place ; qu'il s'agit de contrôler « l'attractivité du buffet tout au long du service » et assurer « le maintien de l'offre tout au long du service » ; qu'il faut enfin « avoir l'oeil client tout au long du service », pour « continuer à veiller à sa satisfaction » ; qu'à la fin de service, l'employé doit « adapter l'offre à la séquence suivante » puisqu'il est indispensable que la salarié ait « toujours à l'esprit qu'un client doit toujours avoir la même qualité de service et le même plaisir produit jusqu'à la fermeture » ; que M. [L] a donc incontestablement, de l'aveu même de la société Flunch, une fonction de commis commercial ; iii) le référentiel métier « salle » que lorsque M. [L] est affecté en salle, il doit là encore respecter un référentiel métier qui lui impose le respect de d'une nouvelle « posture client » ; qu'outre les règles d'accueil et de renseignement du client applicables aux stands galette et poisson, le salarié employé en salle doit « considérer le client comme un invité » et « avoir conscience en permanence de la p…