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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.423

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2017
Numéro d'affaire
15-18.423
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10279

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° K 15-18.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clyde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Région Centre, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clyde, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clyde, demanderesse au pourvoi principal Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [M] [J] relevait de la classification cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure et d'avoir condamné la SAS Clyde à lui payer la somme de 29 350 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel outre 2 935 € brut au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son "contrat de travail à durée indéterminée pour un salarié non cadre", soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la chaussure, signé le 26 mai 2006, Madame [J] a été engagée par la société Clyde en qualité de "vendeuse responsable" au coefficient 7 ; QUE la convention collective de la chaussure place en catégorie 7 les vendeurs étalagistes et étalagistes spécialisés et en catégorie 8 les vendeurs principaux (1ers vendeurs non responsables à la fois de la caisse et du stock), la classification "vendeuse responsable" étant inexistante ; QUE la simple indication de la classification énoncée dans le contrat de travail ne suffit pas à déterminer le statut réel du salarié, de sorte qu'il convient d'analyser l'activité réellement exercée pour déterminer la classification applicable ; QUE l'article 2 du contrat de travail de Madame [J] stipule à cet égard que la salariée était chargée dans l'entreprise de la responsabilité du magasin "Clyde de [Localité 7]" et qu'elle devait à ce titre diriger le magasin, gérer le temps de travail de l'équipe, veiller au bon réassortiment du stock de marchandises, veiller en permanence à la bonne disposition de vitrines ainsi qu'à leur réalisation ; qu'il lui était en outre demandé d'atteindre la première année un chiffre d'affaires de 500 000 € avec une vendeuse qualifiée placée sous son autorité ; QU'il ressort de ces dispositions que les fonctions attribuées à Madame [J] excédaient manifestement celles ressortant de la classification de vendeur, voire de vendeur principal, en ce qu'elle assumait la direction complète du magasin de [Localité 7] ; Que ses fonctions ressortaient ainsi de celles définies par l'annexe 1 de la classification des emplois cadres, avenant n° 1 du 27 juin 1973 de la convention collective de la chaussure ainsi énoncées : "Catégorie 3, gérant ayant du personnel sous ses ordres : dirige et administre la succursale d'après les directives de la direction ou du chef d'entreprise ; en particulier est responsable du stock et de la caisse du magasin, suivant l'importance du personnel employé sous ses ordres : Echelon A : moins de cinq vendeurs ou vendeuses" ; QUE pour dénier à Madame [J] la classification cadre, la société Clyde soutient que le magasin de [Localité 7] n'était pas une succursale mais un établissement secondaire dépourvu de gérant et placé sous la supervision de Madame [D] [Q], seule et unique cadre de la société ; que la salariée n'était pas la seule à manipuler la caisse dans la mesure où tout vendeur finalisant un acte de vente y a normalement accès ; que si elle devait veiller au réapprovisionnement du stock, elle n'en était nullement responsable pour avoir été seulement chargée d'informer sa hiérarchie lorsque des réapprovisionnements étaient nécessaires afin que le magasin soit suffisamment achalandé ; que Madame [D] [Q] ne pouvait assurer seule la gestion effective des dix magasins de la société apparaissant sur l'organigramme qu'elle verse aux débats et éloignés les uns des autres pour être situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 7] ; QUE Madame [J] assurait nécessairement de ce fait la gestion quotidienne du magasin de [Localité 7] qu'elle avait été chargée contractuellement de diriger, étant seulement placée sous l'autorité hiérarchique de Madame [D] [Q] qui est intervenue à plusieurs reprises lorsqu'elle a rencontré des difficultés ou commis des erreurs, mais qui n'était pas en présence constante à [Localité 7] ; QUE pour être responsable du magasin, Madame [J] l'était nécessairement de sa caisse et du stock, même si elle n'était pas chargée d'effectuer les opérations comptables ou le réapprovisionnement des produits manquants en procédant à leur commande auprès des fournisseurs ; qu'il lui appartenait en outre de gérer le temps de travail de l'équipe placée sous sa responsabilité et qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'elle s'est acquittée de cette tâche à l'égard de la vendeuse affectée avec elle dans le magasin ; 1./ ALORS QU'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 qu'elle régit les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, le personnel employé relevant des activités de vente au détail du commerce de la chaussure classées sous le code NAF n° 52-4 E et exploitant sous l'autorité directe d'une même direction un nombre de 1 à 4 magasins ; que l'arrêt constate que la société Clyde exploite dix magasins, d'où il résulte que son activité relève de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 applicable aux entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la chaussure et qui exploitent au moins cinq magasins, si bien qu'en statuant par application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973, la Cour d'appel a violé cette convention par fausse application et la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 par refus d'application ; 2./ ALORS QUE l'annexe 1 de la convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 portant classification des emplois cadre définit les personnels appartenant à la catégorie 3 comme "gérant ayant du personnel sous ses ordres : dirige et administre la succursale d'après les directives de la direction ou du chef d'entreprise ; en particulier est responsable du stock et de la caisse du magasin, suivant l'importance du personnel employé sous ses ordres" ; qu'en retenant que Madame [J] relevait de la classification cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure sans constater qu'elle dirigeait et administrait le point de vente en étant responsable du stock et de la caisse du magasin et en ayant du personnel sous ses ordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3./ ALORS QU'en déclarant que Madame [J] relevait de la classification cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure motif pris que Madame [D] [Q], sous l'autorité hiérarchique de laquelle l'intéressée était placée, n'était pas en présence constante à Mâcon, la Cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe 1 de la classification des emplois cadre avenant n° 1 du 27 juin 1973 de la convention collective de la chaussure ; 4./ ALORS QU'en retenant que Madame [J] était nécessairement responsable de la caisse et du stock tout en constatant qu'elle n'était pas chargée d'effectuer les opérations comptables ou le réapprovisionnement des produits manquants en procédant à leur commande auprès des fournisseurs, la Cour d'appel qui s'est déterminée par de motifs contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5./ ALORS QU'en décidant que Madame [M] [J] relevait de la classification cadre catégorie 3 A de la convention collective nationale de la chaussure motif pris que pour être responsable du magasin, Madame [J] l'était nécessairement de sa caisse et du stock, même si elle n'était pas chargée d'effectuer les opérations comptables ou le réapprovisionnement des produits manquants en procédant à leur commande auprès des fournisseurs, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Madame [J] était effectivement responsable de la caisse et du stock, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe 1 à la convention collective nationale de la chaussure ; 6./ ALORS QU'en se déterminant ainsi, motif pris qu'il appartenait à la salariée de gérer le temps de travail de la vendeuse affectée avec elle dans le magasin, d'où il ne résulte pas qu'elle dirigeait et administrait la succursale en ayant du personnel sous ses ordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la chaussure.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié , et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoi…