Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-43.932
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 ju…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Burodis, 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M.
Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Chagny, conseiller, M.
Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M.
X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... a été engagé par contrat écrit à durée indéterminée le 27 juillet 1985, avec effet au 1er octobre 1985 comme VRP par la société Burodis, entreprise de fabrication et de diffusion d'articles de papeterie pour les collectivités privées et publiques, entreprise familiale dont son père était alors président directeur général ; qu'il se voyait attribuer comme secteur d'activité la région Antilles-Guyane, son contrat prévoyant par ailleurs que la société s'engageait à le former afin qu'il puisse devenir PDG en accord avec tous les associés ; que le 25 novembre 1989 il a reçu du conseil d'administration de la société délégation partielle de pouvoirs pendant la période de maladie de son père, lequel est décédé le 3 janvier 1993 ; que, le 8 juin 1993 la société a été mise en liquidation judiciaire et, le 15 juin 1996, le mandataire liquidateur a informé M.
X... de la rupture de son contrat de travail "sous réserve de la réalité de ce contrat et du lien de subordination avec la société" ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, tendant à voir fixer sa créance de commissions et indemnités du statut de VRP sur la société Burodis en liquidation judiciaire et à voir dire que l'AGS devra sa garantie à ce titre, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en subordonnant la reconnaissance du statut légal de VRP à la preuve par l'intéressé de l'existence d'un lien de subordination et qu'un doute subsisterait à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'au surplus, il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M.
X... a été engagé pour une "durée indéterminée "(...)" en qualité de représentant à carte unique, aux conditions générales du statut de VRP", aux fins de "représentation" d'une "clientèle à visiter" dans le "secteur" déterminé "de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane", l'employeur s'engageant par "conditions particulières" à assurer sa "formation complète" et à lui payer une "rémunération mensuelle de 10 000 francs", puis à l'augmenter "au prorata des services rendus" ; que, par ailleurs, il résulte des constatations des juges du fond que le représentant "exerçait cette activité(...) ainsi que le stipulait son contrat et que l'établissent les bons de commande produits aux débats" et que, par décision du conseil d'administration, des "commissions (...) étaient attribuées aux VRP" de l'entreprise, enfin que le représentant a fait l'objet d'un "licenciement pour motif économique" ; que ces stipulations et constatations établissaient l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice des fonctions visées au statut légal du VRP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, troisièmement et subsidiairement, que bénéficie du statut de VRP, l'employé qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, a accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'il les exerce pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; que son activité est déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail ; que dès lors, en omettant de rechercher si les stipulations et constatations susvisées ne suffisaient pas à faire regarder l'intéressé comme bénéficiant du dit statut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 752-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
X... n'exerçait pas la profession de VRP ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.