Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.019
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.019
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00743
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° T 17-31.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M.
N...
O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Allard, de la SCP Ghestin, avocat de M.
O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Allard le 21 août 2007 en qualité de menuisier poseur, M.
O... a été licencié pour motif économique par lettre du 10 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartient à un groupe dont le périmètre demeure incertain ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les difficultés économiques de la société, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, étaient justifiées au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Allard Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la réalité du motif économique ; que la cour relève que la société Allard a rencontré des difficultés économiques qui ont justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 30 août 2012 ; que parjugement du 4 avril 2013, elle a bénéficié d'un plan de continuation sur 10 ans ; que la société Allard a présenté un plan prévoyant des licenciements économiques collectifs en y soulignant que des difficultés persistaient depuis l'adoption du plan de continuation "notamment concernant l'activité pose." ; qu'outre des poseurs, elle a prévu le licenciement de la responsable administrative et comptable ; que l'inspecteur du travail a été informé des licenciements collectifs pour motif économique les 18 juin 2014 et 16 juillet 2014 ; qu'aucune partie ne se prévaut de la position qu'il aurait pu adopter ; que la lettre de licenciement ne comporte que des informations économiques par rapport à la société Allard ; que pourtant, la société Allard appartenant à un groupe, ces difficultés économiques auraient dû être appréciées par rapport aux sociétés ayant le même secteur d'activité au sein du groupe ; que la lettre de licenciement n'apporte aucun élément sur ce point ; que les parties s'opposent également sur les contours du groupe ; que dans le plan de licenciement, la société Allard a indiqué que la société mère est la SAS Finabia, holding financière avec mission de prestations commerciales et de gestion des filiales ; que les sociétés filles sont : la SAS Allard détenue à 95,8% par Finabia et la SAS Alutech détenue à 80 % par Finabia, la société Sodima ayant été liquidée en février 2012 ; que la société Allard répartit ses activités entre Allard professionnels, Allard chantiers et Allard particuliers ; que dans ses conclusions, la société Allard mentionne l'existence d'autres sociétés appartenant au groupe et qui, selon elle, n'auraient pas vocation à développer une activité commerciale ; qu'elle cite les sociétés Immobia, Finabia, Immotech et Carsa que M.
O... a également citées dans ses conclusions en disant que le groupe est constitué au minimum de six sociétés mais que le véritable périmètre de celui-ci demeure incertain ; qu'il apparaît à tout le moins que la société Allard manque de clarté sur les contours du groupe de sociétés auquel elle appartient ; qu'enfin, pour justifier la suppression du poste de M.
N...
O..., la société Allard a indiqué que "le retour à l'équilibre financier n'est envisageable qu'après les deux adaptations structurelles suivantes : - la mise en adéquation de l'effectif de pose avec le carnet de commande, - la réduction de la masse salariale administrative'' ; que cependant il résulte des lettres communiquées qu'au moment même où elle envisageait la suppression de postes pour motifs économiques, la société Allard a recruté des salariés devant commencer leurs emplois respectifs en juillet ou août 2014 ; qu'ainsi, le 3 avril 2014, la société Allard a recruté un technicien de bureau d'études devant commencer son travail le 7 juillet 2014 ; que le 1er mai 2014, elle a recruté une responsable de bureau d'études devant intégrer l'entreprise au plus tard le 5 août 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour motif économique de M.
N...
I... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que M.