Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.160
Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 99-46.160
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Dès lors qu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1998) que Mme X., embauchée le 3 mai 1965 par la banque Rhône-Alpes en qualité de secrétaire de direction, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis 1988; que la salariée a été licenciée, le 2 mars 1993, au motif que son absence s'était prolongée au-delà du délai de protection d'emploi prévu par l'article 66 de la Convention collective des banques; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités; que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1998) que Mme X..., embauchée le 3 mai 1965 par la banque Rhône-Alpes en qualité de secrétaire de direction, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis 1988 ; que la salariée a été licenciée, le 2 mars 1993, au motif que son absence s'était prolongée au-delà du délai de protection d'emploi prévu par l'article 66 de la Convention collective des banques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des personnels des banques ;
Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée ayant été licenciée non pour incapacité physique mais pour absence continue pour maladie prolongée, ne remplit pas les conditions prévues pour l'octroi de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin, partiellement, au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que Mme X... a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle devant être allouée à Mme X....
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52fb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.
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