Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.670

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-44.670

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par lettre du 26 décembre 1986, le personnel de l'équipe a averti la direction de la société SATMA de son intention de se mettre en grève pour faire aboutir ses revendications relatives au 13e mois et au salaire; qu'en réponse à cette lettre, la direction a notifié aux salariés que si la grève intervenait, elle entraînerait un licenciement immédiat; que les salariés ont alors cessé le travail le 29 décembre suivant et ont été licenciés le 20 janvier 1987.
  • Réponse: Attendu enfin qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'a établi à l'encontre des salariés aucun agissement illicite au cours de la grève.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que, par lettre du 26 décembre 1986, le personnel de l'équipe a averti la direction de la société SATMA de son intention de se mettre en grève pour faire aboutir ses revendications relatives au 13e mois et au salaire ; qu'en réponse à cette lettre, la direction a notifié aux salariés que si la grève intervenait, elle entraînerait un licenciement immédiat ; que les salariés ont alors cessé le travail le 29 décembre suivant et ont été licenciés le 20 janvier 1987 ;

Attendu que la société SATMA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1989) d'avoir déclaré nuls les licenciements prononcés pour fait de grève et de l'avoir condamnée à payer des indemnités et des dommages-intérêts aux salariés licenciés alors que, d'une part, les grévistes n'ont pas respecté le préavis conventionnel de 7 jours pour se mettre en grève ; alors que, d'autre part, l'intention des grévistes était de désorganiser et de nuire à l'entreprise puisqu'ils ont refusé de se présenter à l'entretien préalable à leur éventuel licenciement tout en déclarant que cette grève avait pour objet d'obtenir l'ouverture de négociations ; alors que, enfin, les grévistes se sont livrés à des actes de violence, en portant atteinte à la liberté du travail, en empêchant la libre circulation des camions de l'extérieur à l'entreprise et réciproquement et par ailleurs en proférant de graves menaces, notamment des menaces de mort au président de la société et à sa famille ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a constaté qu'avant tout arrêt du travail les salariés ont prévenu leur employeur de leur intention de se mettre en grève si leurs revendications n'étaient pas satisfaites ; que ce n'est qu'au reçu de la réponse de la société SATMA qui refusait toute négociation et menaçait de les licencier en cas de cessation du travail, qu'ils ont usé du droit de grève ; qu'elle a pu, dès lors décider que la faute commise par l'employeur ne lui permettait pas de se prévaloir du manquement reproché aux salariés ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que les salariés ne se sont pas rendus à l'entretien préalable, formalité prévue dans leur seul intérêt ;

Attendu enfin qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'a établi à l'encontre des salariés aucun agissement illicite au cours de la grève ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1579ba5988459c51bca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.