Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.561

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 88-44.561

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., libraire papetier, place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit :

1°/ de M. Didier Z..., demeurant Le Coudray, Saint Brandan, Quintin (Côtes d'Armor),

2°/ de Mme Claire B..., demeurant ... Le Nôtre, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

3°/ de Mme Chantal D..., demeurant ..., appartement 32, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 27 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Z... et deux autres salariées une certaine somme à titre de prime de 13e mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé une note du 9 septembre 1977 ne comportant aucune signature, en lui donnant la portée d'un accord d'entreprise et en a également dénaturé les termes ; d'autre part, que l'arrêt a déduit d'un accord d'entreprise de 1985, l'application d'un treizième mois pour les années précédentes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de la cause, a retenu, hors de toute dénaturation, qu'il résultait d'une enquête diligentée lors d'une précédente procédure que la note litigieuse avait été rédigée sur l'ordre de l'employeur en accord avec le personnel ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215ccd580146773f31cc

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