Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.657
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10555
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° P 21-18.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 Le comité social et économique de la société Sedgwick France (CSE), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité d'entreprise de la société Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° P 21-18.657 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cunningham Lindsey France, 2°/ au ministre de l'Action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Sedgwick France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de la société Sedgwick France Le CSE de la société SEDGWICK FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE de ses demandes tendant à voir dire que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers ne sont pas déductibles car ne provenant pas d'associés ou d'entreprises liées, que les charges financières de l'exercice 2013 issues des comptes courants créanciers de la société CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont des actes anormaux de gestion et/ou un montage fiscal abusif, à titre subsidiaire que les charges financières de l'exercice 2013 calculées sur un taux supérieur à 2,79 % par an ne sont pas déductibles, et, en tout état de cause, à voir juger que lesdites opérations de gestion ne sont pas opposables aux salariés, à voir fixer la RSP 2013 à 109 673 euros et, à défaut, à voir ordonner la nomination d'un expert chargé d'évaluer la RSP 2013 de CLF si les charges financières issues des comptes courants créanciers de CLF ainsi que les « management fees » 2013 sont jugées inopposables aux salariés ou, à défaut, une extension de la mission sur la participation des salariés 2013 du cabinet Marciano & Associés afin que celui-ci établisse un rapport sur la participation des salariés 2013 selon la décision à venir et à voir condamner la société CLF à verser les sommes correspondantes au nouveau montant de la participation rectifiée selon la décision à venir aux salariés et selon les modalités de l'accord de participation, avec les intérêts de retard et à payer au comité d'entreprise de la société CLF une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné ce comité d'entreprise à verser à la société CLF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le calcul de la réserve spéciale de participation : Selon l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts.
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ; / 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; / 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3.
Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; / 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise." Le comité d'entreprise de la société CLF soutient, sur la base des conclusions des rapports confiés au Cabinet Marciano & Associés et remis en mai 2015 au sujet des comptes clos au 31 décembre 2013 et des participations de 2011 à 2013, l'existence d'artifices comptables ayant eu pour objet ou pour effet d'obérer indûment le résultat fiscal de la société CLF en, d'une part, augmentant fictivement les charges financières et donc tes fonds propres venant en déduction de la réserve spéciale de participation et, d'autre part, en mettant en place des "management fées" ne correspondant à aucune prestation concrète et réelle et s'élevant à des sommes disproportionnées.
À titre liminaire, le comité d'entreprise de la société CLF relève l'absence d'attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, en violation des dispositions de l'article L. 3326-1 du code du travail, selon lesquelles : "Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.
Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre. (...)".
Il en déduit la possible remise en cause de éléments de calcul do la réserve spéciale de participation, Mais ni la recevabilité de son action, ni sa qualité à agir ou l'étendue de son pouvoir d'ester en justice ne sont contestées par la société CLF. 1. 1 - Sur les charges financières : Le comité d'entreprise de la société CLF affirmant que l'entreprise "se portait bien" en 2013 conteste la rémunération de comptes courants d'associés créditeurs, retraités en "quasi fonds propres" et venant donc, à hauteur de 5 %,,en déduction du bénéfice net fiscal pour le calculdelareservespecialedeparticipation.il soutient notamment l'absence de qualité d'associés ou d'entreprises liées de ces titulaires de comptes- courants en référence aux dispositions des articles 39/1/3°, 39/12 et 212 du code général des impôts.
Mais au regard de l'organigramme simplifié du groupe Cunningham Lindsey que la société CLF met au débat et qui n'est pas utilement contesté, le lien d'entreprise entre les titulaires de comptes courant débiteurs au sein de cette dernière ne saurait être remis en cause, pas plus que la licéité des opérations de trésorerie que ces postes comptables révèlent.