Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.312
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00757
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Résumé
Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que lorsque le comité social et économique central n'a pas mis en oeuvre la procédure d'alerte économique, un comité social et économique d'établissement peut exercer la procédure d'alerte économique s'il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-B Pourvoi n° D 21-13.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 La société Kohler France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-13.312 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de secrétaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4], 3°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kohler France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Kohler France et de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 3 mars 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Kohler France (la société) est constituée d'un siège social, de trois sites de production dont un à [Localité 4], d'un site de montage et de recherche et développement à Reims et d'un centre de distribution. 2.
Envisageant, suite à des difficultés économiques, la réorganisation de l'activité conduisant notamment à l'arrêt de l'activité sur les sites de [Localité 4] et [Localité 5], la société a engagé la consultation des comités sociaux et économiques au niveau central et au niveau des établissements. 3.
Lors de la réunion du comité social et économique central, qui s'est tenue le 2 décembre 2020, ce dernier a désigné un expert en application des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail. 4.
Lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue le 21 décembre 2020, le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] a désigné le cabinet SECAFI en qualité d'expert sur le fondement de l'article L. 2315-92, I, 2°, dans le cadre du droit d'alerte économique. 5.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la société a assigné le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] aux fins d'annulation de la délibération du 21 décembre 2020.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
La société fait grief au jugement de mettre hors de cause M. [R] pris en sa qualité de secrétaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 4], et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'au sein des entreprises divisées en établissements distincts, le comité social et économique central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ; que l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central ; qu'au cas présent, après avoir constaté que la procédure d'alerte économique litigieuse avait été mise en oeuvre par le CSE d'établissement de [Localité 4], lequel n'est pas investi de cette prérogative, le tribunal a néanmoins refusé d'annuler la délibération du 21 décembre 2020 par laquelle le CSE d'établissement de [Localité 4] a décidé de recourir à une expertise-comptable dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte économique aux motifs inopérants que ‘‘le comité central d'entreprise n'a pas mis en oeuvre la procédure d'alerte économique'', que la restructuration de la société Kohler France ‘‘aura des conséquences directes sur l'établissement de [Localité 4]'', ce dont il a déduit ‘‘le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, condition nécessaire et suffisante de la mise en oeuvre du droit d'alerte'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait constaté que la procédure d'alerte économique litigieuse avait été mise en oeuvre par le CSE d'établissement de [Localité 4], lequel n'est pas investi de cette prérogative, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64, L. 2315-92, I, 2°, du code du travail. 7.