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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2022
Numéro d'affaire
20-19.398
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00723

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° Y 20-19.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022 L'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.398 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association CAUE 56, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 mars 2020), M. [K], engagé le 1er décembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte conseiller, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016. 2.

Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3.

Selon le second de ces textes, « toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art.

L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants).

Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix.

Le salarié congédié à la suite d'un licenciement économique bénéficie pendant une année d'une priorité de réembauchage, sous réserve d'en faire la demande auprès de son employeur dans un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail.