Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.237
Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 98-43.237
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le second contrat de travail stipulant une période d'essai de 3 mois n'avait été proposé au salarié que pour permettre à l'employeur de rompre la relation de travail en éludant les règles légales applicables à la rupture du contrat à durée déterminée; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le second contrat de travail stipulant une période d'essai de 3 mois n'avait été proposé au salarié que pour permettre à l'employeur de rompre la relation de travail en éludant les règles légales applicables à la rupture du contrat à durée déterminée; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voitures Paris Monceau Roverland, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 413 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 30 mai 1994 par la société Voitures Paris Monceau Roverland en qualité de chef des ventes sous contrat à durée déterminée prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur, se prévalant de la période d'essai de 3 mois contenue dans un contrat à durée indéterminée que le salarié aurait souscrit le jour même de son engagement, en remplacement de son contrat à durée déterminée, a rompu la relation de travail le 27 juillet 1994 au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de primes et congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la lettre d'engagement à durée indéterminée était revêtue de la signature du salarié qui en avait accepté les termes et présentait donc un caractère contractuel ; que M. X... a reconnu ce caractère contractuel dans ses propres conclusions devant les juges du fond ; qu'il contestait seulement la date à laquelle il avait signé ce document ; qu'en décidant que la lettre d'engagement à durée indéterminée était dépourvue de caractère contractuel faute d'avoir été signée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le second contrat de travail stipulant une période d'essai de 3 mois n'avait été proposé au salarié que pour permettre à l'employeur de rompre la relation de travail en éludant les règles légales applicables à la rupture du contrat à durée déterminée ;
que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voitures Paris Monceau Roverland aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740aeb1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740aeb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2000.
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