Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.237

Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 98-43.237

Non publiéContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voitures Paris Monceau Roverland, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 413 rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 30 mai 1994 par la société Voitures Paris Monceau Roverland en qualité de chef des ventes sous contrat à durée déterminée prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur, se prévalant de la période d'essai de 3 mois contenue dans un contrat à durée indéterminée que le salarié aurait souscrit le jour même de son engagement, en remplacement de son contrat à durée déterminée, a rompu la relation de travail le 27 juillet 1994 au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de primes et congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la lettre d'engagement à durée indéterminée était revêtue de la signature du salarié qui en avait accepté les termes et présentait donc un caractère contractuel ; que M. X... a reconnu ce caractère contractuel dans ses propres conclusions devant les juges du fond ; qu'il contestait seulement la date à laquelle il avait signé ce document ; qu'en décidant que la lettre d'engagement à durée indéterminée était dépourvue de caractère contractuel faute d'avoir été signée par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document ;

Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le second contrat de travail stipulant une période d'essai de 3 mois n'avait été proposé au salarié que pour permettre à l'employeur de rompre la relation de travail en éludant les règles légales applicables à la rupture du contrat à durée déterminée ;

que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voitures Paris Monceau Roverland aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372386cd5801467740aeb1

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