Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.175
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 févr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Gazette des tribunaux du Midi, société anonyme, dont le siège est 48, allées Jean-Jaurès, 31011 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Brissier, conseiller, M.
Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.
X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gazette des tribunaux du Midi, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., au service de la société La Gazette des tribunaux du midi depuis le 1er août 1990, occupant un poste de directeur, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaire pour ancienneté de prime d'intéressement ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1998) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit énoncer des griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les griefs mentionnés dans la lettre du 8 décembre 1995, pris d'une "absence de suivi dans les demandes de la direction", d'"erreurs (du salarié) dans l'accomplissement de (ses) tâches", de "manquements répétés (du salarié) dans l'accomplissement de (ses) tâches de contrôle des journaux édités", ne précisaient la nature et la date ni de ces demandes ni de ces erreurs ni de ces manquements, et n'étaient pas, dès lors, matériellement vérifiables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, les griefs ainsi énoncés étant matériellement vérifiables, la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X... reproche encore à l'arrêt attaqué, de fixer les montants des condamnations de rupture à des sommes inférieures à celles qu'il demandait, alors, selon le moyen, 1 / que la mise à disposition d'un véhicule prend le caractère d'un avantage en nature, devant entrer en compte dans l'évaluation du salaire de base, dès lors que ce véhicule peut être utilisé par le salarié pour ses besoins tant personnels que professionnels ; qu'en qualifiant la mise à disposition d'une R.19 de "remboursement de frais" exclu du salaire de base sans caractériser, en l'absence de toute restriction contractuelle, son utilisation purement professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-7 et R. 122-2 du Code du travail ; alors, 2 / qu'en calculant les indemnités de préavis et de licenciement sur la base d'un salaire brut qui n'incluait ni la prime d'ancienneté ni, prorata temporis, la prime de treizième mois, tous éléments de salaire devant être inclus dans ce calcul, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles ces primes étaient dues, a violé les textes susvisés ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que la mise à disposition du salarié d'un véhicule ne s'analysait pas en un accessoire de salaire mais en un remboursement de frais ; Attendu, ensuite, qu'elle a fixé le montant des indemnités de rupture sur la base retenue par M.
X... lui-même, déduction faite de la somme correspondant à la mise à disposition du véhicule ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
X... reproche à l'arrêt de ne pas avoir statué sur le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes qui lui ont été allouées, violant ainsi l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions contraires dans l'arrêt, les intérêts légaux courent de plein droit, conformément à l'article 1153 du Code civil, à compter de la demande pour les créances salariales que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour les créances indemnitaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gazette des tribunaux du Midi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.