Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.286

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-42.286

Non publiéLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que la rupture du contrat de travail, qui avait pour cause l'inaptitude physique du salarié, lui était imputable et alors, d'autre part, qu'en allouant une indemnité de congés payés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 223-11 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 décembre 1991, qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marché, dont le siège est 4, cour de l'Industrie à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de M. René X..., demeurant 16, square de la Marne à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 décembre 1991, qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. X... ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une part, que la rupture du contrat de travail, qui avait pour cause l'inaptitude physique du salarié, lui était imputable et alors, d'autre part, qu'en allouant une indemnité de congés payés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137228acd580146773fe3d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.