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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-13.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00041

Résumé

Viole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 FS-B Pourvoi n° W 23-13.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.980 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Racing club [Localité 4] Méditerranée SASP, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers,Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby espoir par la société Racing club [Localité 4] Méditerranée, le 10 avril 2017, selon un contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive 2017/2018.

Le même jour, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2018, par lequel M. [L] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020.

L'article 7 du contrat prévoyait que tout contrat, avenant, accord entre un club et un joueur non homologué est dépourvu d'existence et d'effets, sous réserve des cas de refus d'homologation pour raisons financières, pour lesquels il sera fait application des dispositions de la convention collective de rugby professionnel et que, par ailleurs, l'homologation du contrat est une condition préalable à la qualification du joueur dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR (ligue nationale de rugby).

Ce contrat n'a pas été homologué par la ligue nationale de rugby. 2.

A l'issue de la saison 2017/2018, le club, qui évoluait en PRO D2 a été relégué en fédérale 1. 3.

Par jugement du 18 juillet 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du club et désigné Mme [B] en qualité de liquidatrice. 4.