Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.771
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-16.771
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00054
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° B 18-16.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
K...
C..., domicilié [...] , 2°/ à M.
E...
R..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM.
C... et R... et le syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM.
C... et R... et du syndicat CGT du site chimique du Pont-de-Claix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
R... et C... ont été engagés, respectivement en 1983 et 1990, par la société Rhône Poulenc Chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations ; que, par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de Pont-de-Claix, au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001 ; que par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005 ; que, le 15 avril 2015, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ; que le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors, leur action n'est pas prescrite ; Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en uvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action des défendeurs au pourvoi, d'avoir condamné la société Rhodia Chimie aux salariés défendeurs au pourvoi une somme de 15 000 € chacun en réparation du préjudice d'anxiété et d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à verser au syndicat CGT du site de Pont-de-Claix une somme de 1 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes des salariés : Le salarié bénéficiaire de l'ACAATA n'a connaissance du risque à l'origine de son anxiété qu'à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre du dispositif de la loi du 23 décembre 1998.
En l'espèce, les demandeurs ont travaillé sur le site de la plateforme chimique du Pont de Claix entre 2002 et 2005.
Or, par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, les sociétés CHLORE LIQUIDE, PROGIL, RHONE POULENC puis CHLORALP ont été classées sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001.
Un second arrêté ministériel en date du 23 août 2013, publié au journal officiel du 4 septembre suivant, est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005.
C'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, soit jusqu'à la fin de l'année 2005.
Les salariés avaient alors un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété.