Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-15.820
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2013
- Numéro d'affaire
- 12-15.820
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00043
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT de Rodez a, par lettre du 16 décemb…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT de Rodez a, par lettre du 16 décembre 2011, informé la société Monoprix exploitation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Rodez ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance retient que l'article L. 2142-1-4 du code du travail doit trouver application en l'espèce puisque dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que les dernières élections professionnelles s'étaient déroulées dans l'entreprise en mai 2008, de sorte que, la période transitoire prévue par le texte susvisé n'ayant pas pris fin, l'Union locale CGT de Rodez était représentative en raison de son affiliation à une organisation syndicale représentative au plan national interprofessionnel et ne pouvait donc pas désigner un représentant de la section syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Monoprix exploitation aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des représentants syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit nulle la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union locale CGT Rodez au sein de l'établissement de Monoprix Rodez ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Monoprix Exploitation de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Madame X... en tant que représentant de section syndicale, AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé du 16 décembre 2011 présenté le 19 décembre, l'Union locale CGT de Rodez désignait la demoiselle Nadège X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de l'établissement de Monoprix Rodez ; Que par courrier recommandé du 21 décembre 2011, la société Monoprix Exploitation prise en son établissement de Rodez contestait cette désignation au motif que, l'effectif du magasin de Rodez (moins de 50 salariés) ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical ; Que par courrier recommandé du 28 décembre 2011, présenté le 24 décembre 2011, l'union locale CGT retirait cette désignation ; qu'elle décidait cependant de désigner la demoiselle X... en qualité de représentant syndical de la section (RSS) CGT de l'établissement ; Que par courrier du 27 décembre, la société Monoprix contestait cette nouvelle désignation au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour la nomination d'un RSS prévu à l'article L. 2142-1 du code du travail ; Qu'elle rappelle ainsi à l'union locale CGT : -qu'elle était un syndicat représentatif tant au niveau de la société que de l'UES Monoprix -que l'effectif de l'établissement de Rodez (moins de cinquante équivalents temps plein ne permettait pas cette désignation).
Que dans le projet d'accord relatif au périmètre des établissements pour la représentation du personnel il est précisé que chaque établissement a bien une qualité distincte.
Que c'est à bon droit que les défenderesses font plaider que l'établissement de Rodez est un établissement distinct de moins de 50 salariés ; Que l'union syndicale verse au dossier les pièces justificatives non communiquées à la partie adverse par souci de protection, des salariés- concernant des attestations de paiement de cotisation d'au moins deux salariés ; Que l'article L. 2142-1-4 du code du travail doit trouver application en l'espèce puisque dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale.
Que c'est donc bien en qualité de déléguée du personnel qu'a été désignée la demoiselle X... représentante de la section syndicale CGT Monoprix bd Gambetta à Rodez.
Que dans ces circonstances la société Monoprix ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions » (jugement, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; Que l'union locale CGT Rodez a désigné Madame Nadège X... comme représentant syndicale de section au sein de l'établissement Monoprix de Rodez ; que l'employeur, la société Monoprix Exploitation, a contesté cette désignation en faisant valoir que Madame X... n'avait pas été élue déléguée du personnel lors des dernières élections professionnelles de mai 2008, et a justifié son propos en produisant le procès verbal des dernières élections des délégués du personnel ; Qu'en décidant cependant que la désignation de Madame X... en tant que représentant de section syndicale serait régulière sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Madame X... avait préalablement été élue comme délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale ; Que la société Monoprix exploitation faisait encore valoir que, par application de l'arrêté du 31 mars 1966 et des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la présomption de représentativité conférée aux cinq grandes confédérations syndicales dont la CGT était maintenue jusqu'aux prochaines élections professionnelles ; que ces élections professionnelles auront lieu au sein de l'établissement Monoprix Rodez, conformément à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, au mois de mai 2012 de sorte que le syndicat CGT demeurera représentatif dans l'établissement jusqu'à cette date ; Qu'en décidant cependant que la désignation de Madame X... comme représentant de section syndicale serait régulière, sans examiner la représentativité du syndicat CGT au sein de l'établissement Monoprix Rodez, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que le juge ne peut dispenser un syndicat de communiquer le nom de ses adhérents à l'employeur que s'il constate l'existence de risques de représailles ; Que le tribunal d'instance a accepté que le syndicat CGT verse aux débats, de manière non contradictoire, deux attestations d'adhésion de salariés de l'établissement Monoprix de Rodez au seul prétexte de la « protection des salariés » ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de risques de représailles de la part de l'employeur, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS Monoprix Exploitation aux dépens de l'instance, SANS AUCUN MOTIF ALORS QU'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ; Qu'en condamnant la société Monoprix Exploitation aux dépens de l'instance, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 (ancien article L. 412-15) du code du travail.