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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2002
Numéro d'affaire
99-42.622

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), société anonym…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société montpelliéraine de transport urbain (SMTU), société anonyme d'économie mixte dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Sète (Section commerce), au profit de M.

Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M.

Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mme Maunand, MM.

Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société montpelliéraine de transport urbain, les conclusions de M.

Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que M.

X..., employé en qualité de chauffeur par la Société montpelliéraine de transport urbain, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période d'octobre 1993 à septembre 1998 ; Attendu que pour condamner la Société montpelliéraine de transport urbain à verser au salarié un rappel de rémunération à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la répartition et, par conséquent, la rémunération du temps de travail étaient réglementés dans les transports urbains par l'arrêté du 12 novembre 1942, qui avait été complété par une circulaire du 22 mai 1964 prévoyant que la base du paiement des salaires était le mois, le conseil de prud'hommes retient que c'est sur cette base que doivent être calculées les heures supplémentaires rémunérées, comme il est d'usage en droit français, à un taux majoré, et que l'employeur, qui décompte sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires en jours de repos rémunérés sur la base de 100 %, reste redevable de la majoration de 25 % sur la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, ayant abrogé l'arrêté du 12 novembre 1942, les dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs étaient inapplicables aux salariés de ces entreprises soumis à un statut spécifique, en vertu de la loi du 3 octobre 1940, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.