Code du travail
Article L. 205-1 : texte et décisions associées
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Article L. 205-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 205-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-45.491
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1940 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ; Attendu que M. X... et 30 autres salariés de la société Transports
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-40.799
Cour de cassationpar l'employeur contre cette même décision, est irrecevable ; Mais attendu que la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé contre un jugement exactement rendu en dernier ressort ne peut être affectée par un appel exercé à tort contre la même décision ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du code du travail, les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.622
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société montpelliéraine de transport urbain, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L.
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