Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.597
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un lien contractuel entre les parties n'était pas rapportée.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2004
- Numéro d'affaire
- 02-47.597
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 août 2001) d'avoir constaté l'inexistence d'un contrat de travail le liant à la société Top Store et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur est commerçant, le salarié est recevable à faire la preuve du contrat de travail par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de commencement de preuve par écrit du lien salarial allégué, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur était commerçant, ce qui impliquait la possibilité pour M. X... d'apporter la preuve du contrat par témoignages et attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 110-3 du Code de commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 août 2001) d'avoir constaté l'inexistence d'un contrat de travail le liant à la société Top Store et de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur est commerçant, le salarié est recevable à faire la preuve du contrat de travail par tous moyens ; qu'en se fondant sur l'absence de commencement de preuve par écrit du lien salarial allégué, quand il ressortait de ses constatations que l'employeur était commerçant, ce qui impliquait la possibilité pour M.
X... d'apporter la preuve du contrat par témoignages et attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, L. 110-3 du Code de commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un lien contractuel entre les parties n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.