Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.897

Arrêt du 15 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.897

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Coopérative Périgord Agenaise d'élevage et d'insémination artificielle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé par la coopérative Périgord Agenaise d'Elevage et d'Insémination Artificielle en qualité de directeur salarié par contrat du 1er juillet 1993, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 août 1994, que contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel qui avait pourtant considéré qu' aucun des trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne constituait en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait décider, par le seul fait du cumul entre le premier et le troisième, qu' une faute grave était constituée ; et alors, que, selon le second moyen, l'utilisation de la même motivation pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et simultanément sur une faute grave, prive la décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a statué sur la faute grave qui, à elle seule justifie le licenciement, a pu décider qu'elle résultait de la réunion des trois fautes commises par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative Périgord Agenaise d'élevage et d'insémination artificielle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

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Identifiant source
61372328cd580146774062e8

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