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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2026
Numéro d'affaire
24-21.280
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00384

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° B 24-21.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [M] [V] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-21.280 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Services marketing diversifiés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Léo Burnett, 2°/ à la société Transparence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transparence, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V] [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Services marketing diversifiés, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'assistante acheteuse d'art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société). 2.

En l'état d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett. 3.

Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 23 mars 2017. 4.

Par lettre du 11 avril 2017, la société lui a notifié le motif économique de la rupture et son contrat de travail a pris fin après qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5.

Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. 6.

Par jugement du 26 juin 2025, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Asteren, prise en la personne de M. [C] [W], étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens Sur le premier moyen 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.