Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.486
Arrêt du 15 avril 1992Pourvoi n° 88-44.486
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en imposant au salarié de rapporter la preuve d'agissements de l'employeur l'ayant mis dans l'incapacité d'accomplir sa mission, la cour d'appel a violé la charge de la preuve.
- Réponse: Attendu que sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à M. X. de rapporter la preuve d'agissements de l'employeur l'ayant mis dans l'incapacité d'accomplir sa mission; que le premier moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section 1), au profit du Centre de formation du personnel des transports sanitaires (CFTS), dont le siège est ... l'Amaury (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat du Centre de formation du personnel des transports sanitaires (CFTS), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 19 mai 1988) que M. X... a été engagé le 15 octobre 1973 en qualité d'instructeur-animateur, par l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) ; qu'il a assuré à partir de 1975 la fonction de moniteur-chef au Centre de formation du personnel des transports sanitaires (CFTS) ; que soutenant que son employeur l'avait mis dans l'incapacité de remplir sa mission de formation, M. X... lui a écrit le 29 août 1986 qu'il se considérait en situation de rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en imposant au salarié de rapporter la preuve d'agissements de l'employeur l'ayant mis dans l'incapacité d'accomplir sa mission, la cour d'appel a violé la charge de la preuve ;
Mais attendu que sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve d'agissements de l'employeur l'ayant mis dans l'incapacité d'accomplir sa mission ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité de congés payés et la prime de treizième mois sur le salaire net, alors, selon le moyen, qu'elles auraient dû l'être sur le salaire brut ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les sommes au paiement desquelles a été condamné l'employeur ont été calculées sur un salaire net ; qu'une telle condamnation au paiement d'une somme nette implique l'obligation pour l'employeur de s'acquitter de la totalité des cotisations sociales ; que dès lors, le salarié qui ne soutient pas que les cotisations sociales lui
aient été réclamées, est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le CFTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b2cd580146773f636d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f636d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1992.
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