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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40.642

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/1992
Numéro d'affaire
88-40.642

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés dite "ADAPEI", ayant son siège ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M.

René I..., demeurant ..., à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

B..., G..., J..., Z..., E..., D...

F..., MM.

Carmet, Merlin, conseillers, M.

X..., Mlle H..., MM.

A..., Y...

C... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'ADAPEI, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M.

I..., les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 1987) et les pièces de la procédure, que M.

I..., engagé en 1979, en qualité de médecin psychiatre par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) a réclamé à son employeur devant la juridiction prud'homale le paiement d'une majoration familiale de salaire en application des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la convention collective des psychiatres et neuropsychiatres du 1er mars 1979 et 36 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN) ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADAPEI reproche à l'arrêt d'avoir statué sans avoir mis en cause le préfet de la région, alors, selon le moyen, que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) association rattachée à l'UNAPEI, est un établissement médico-social régi par des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et dont les seules ressources sont constituées par les prestations servies au titre du prix de journée par la direction des affaires sanitaires et sociales ; qu'ainsi dès lors que la solution du litige était de nature à exercer une incidence sur le budget de l'association, le préfet commissaire de la république devait nécessairement être mis en cause afin de lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause, l'arrêt a violé l'article R. 151-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors de plus que s'agissant d'un différend né à l'occasion du contrat de travail conclu entre M.

I... et l'ADAPEI, la mise en cause du préfet, commissaire de la République, s'imposait à peine de nullité, par application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'une telle mise en cause l'arrêt a violé l'article précité ; Mais attendu que l'ADAPEI, association reconnue d'utilité publique, n'étant pas un organisme de sécurité sociale, les dispositions des articles R. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association ADAPEI à payer à M.

I..., médecin psychiatre de l'association soumis aux dispositiosns de la convention collective des psychiatres et neuropshychiatres travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en date du 1er mars 1979, une majoration familiale de salaire calculée conformément à l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées en date du 15 mars 1966 et ce, à compter de l'engagement de M.